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30/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1255.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2011, P.11.1255.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

514



N° P.11.1255.F

I. A. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

II. F. l., société anonyme de droit luxembourgeois

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

 1. F. J.,

 2. J. B.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

3. A. n. d. m. c.,

parti

e intervenue volontairement,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 3 juin 2011 par letribunal correcti...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

514

N° P.11.1255.F

I. A. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

II. F. l., société anonyme de droit luxembourgeois

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

 1. F. J.,

 2. J. B.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

3. A. n. d. m. c.,

partie intervenue volontairement,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 3 juin 2011 par letribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue surl'action civile exercée par la première défenderesse contre lesdemandeurs :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues surles actions civiles exercées par les deuxième et troisième défendeurscontre les demandeurs :

Les demandeurs se désistent sans acquiescement de leur pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre lesdécisions rendues sur les actions civiles exercées par les deuxième ettroisième défendeurs ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-neuf euros vingtcentimes dont quarante-neuf euros vingt centimes dus et trente euros payéspar ces demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcéen audience publique du trente novembre deux mille onze par FrédéricClose, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2011 P.11.1255.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1255.F
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-30;p.11.1255.f ?
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