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30/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1164.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2011, P.11.1164.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2447



NDEG P.11.1164.F

D. G. G.,

inculpe et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Louis Libert, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Beyne-Heusay, rue Croix Vise, 18, ou il estfait election de domicile.

contre

1. M. N., L.,

2. M. F.,

3. D. G. C.,

4. D. J.-P.,

5. C. L.,

6. H. O.,

7. C.,

8. B. R.,

9. D. M.,

10. Maitres D. C. et J.-P. T., avocats au barreau de Liege,

11.

S. M.,

12. S. I., societe anonyme

inculpes,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2011 p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2447

NDEG P.11.1164.F

D. G. G.,

inculpe et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Louis Libert, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Beyne-Heusay, rue Croix Vise, 18, ou il estfait election de domicile.

contre

1. M. N., L.,

2. M. F.,

3. D. G. C.,

4. D. J.-P.,

5. C. L.,

6. H. O.,

7. C.,

8. B. R.,

9. D. M.,

10. Maitres D. C. et J.-P. T., avocats au barreau de Liege,

11. S. M.,

12. S. I., societe anonyme

inculpes,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, inculpe :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui declareirrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de renvoi :

En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret dela chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.

Ainsi que l'arret attaque l'enonce, la contestation de la regularite d'uneperquisition que le demandeur n'a pas soulevee en conclusions devant lachambre du conseil ne ressortit pas aux cas dans lesquels la loi accordeà l'inculpe cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, pour lesurplus, declare non fonde l'appel forme par le demandeur contrel'ordonnance de renvoi :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusions quiinvoquaient le comportement deloyal des enqueteurs ayant procede à unefouille de securite à l'issue d'un interrogatoire lors de l'execution dedevoirs complementaires, et il considere que cette attitude le prive dudroit à un proces equitable.

Par adoption de la motivation du requisitoire du ministere public, l'arretenonce que les faits ne sont pas suffisamment averes et que, s'ilsl'etaient, ils ne touchent ni à la regularite ni à la loyaute aveclesquelles les preuves pourraient avoir ete recueillies et n'affectent enaucune maniere l'exercice des droits de la defense. Il releve egalementqu'il n'existe pas de motif permettant d'en deduire une violationdeterminante et irremediable du droit de beneficier d'un proces equitable.

Par ces considerations qui repondent aux conclusions du demandeur, l'arretmotive regulierement et justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas declarer illegale l'ordonnance derenvoi des lors que la chambre du conseil aurait du suspendre laprocedure, certains devoirs complementaires autorises par le juged'instruction à la suite de la requete du demandeur du 27 mai 2010n'ayant pas ete completement executes au moment ou cette juridiction astatue.

En vertu de l'article 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle, pendantles quinze jours precedant l'audience fixee pour le reglement de laprocedure, les parties ont le droit de solliciter l'accomplissement dedevoirs complementaires conformement à l'article 61quinquies du memecode. Au cas ou une requete en ce sens est deposee dans ledit delai, laprocedure est suspendue dans l'attente du traitement definitif de lademande.

Lorsqu'une partie conteste le caractere complet de l'execution des devoirscomplementaires autorises par le magistrat instructeur, la juridictiond'instruction n'est pas tenue de suspendre la procedure si elle estime,par une appreciation qui git en fait, que les informations ainsirecueillies sont suffisantes pour statuer sur le reglement de la proceduresans compromettre les droits de la defense.

En tant qu'il exige pour son examen une verification d'elements de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Faisant ce que la chambre du conseil eut du faire, la chambre des mises enaccusation a examine la defense proposee par le demandeur au regard del'application de la disposition precitee.

Elle a d'abord releve qu'au travers des pieces deposees par le demandeur,celui-ci semblait considerer que l'ensemble de l'instruction, commencee en2003, etait à refaire. Elle a estime ensuite qu'à ce stade, acceder àsa demande reviendrait à retarder inutilement la procedure sans apporternecessairement un eclairage different sur les faits et qu'il appartiendraau juge du fond, le cas echeant, d'apprecier la force probante deselements rassembles, l'accumulation des lacunes decrites par le demandeurpouvant conduire le tribunal, si elles etaient averees, à estimer leproces inequitable et à en tirer les consequences.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

En tant qu'il critique l'ordonnance de la chambre du conseil et laprocedure suivie devant cette juridiction, le moyen est etranger àl'arret attaque et, partant, irrecevable.

Il l'est egalement dans la mesure ou le demandeur reitere le grief deduitdu comportement deloyal des enqueteurs lors de l'accomplissement dedevoirs complementaires et vainement invoque au premier moyen.

Ayant adresse au juge d'instruction le 28 septembre 2010 une requete envue de l'accomplissement de devoirs complementaires, le demandeur reprocheegalement à l'arret de considerer que c'est à bon droit que la chambredu conseil a refuse de suspendre le reglement de la procedure au motif quele droit de demander la realisation de devoirs complementaires ne pouvaits'exercer qu'une seule fois. Il soutient à cet egard qu'il n'avait pasintroduit une nouvelle demande, mais sollicite seulement l'execution dedevoirs dejà autorises et illegalement executes.

En tant qu'il exige pour son examen une verification d'elements de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est encore irrecevable.

Des lors qu'en vertu de l'article 127, S: 3, du Code d'instructioncriminelle, le droit de demander au juge d'instruction l'accomplissementde devoirs complementaires dans le cadre du reglement de la procedure, nepeut s'exercer qu'une seule fois, les juges d'appel ont fait, par le motifprecite, une exacte application de cette disposition .

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent trente eurosdont trois cents euros dus et trente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente novembre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2011 P.11.1164.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1164.F
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-30;p.11.1164.f ?
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