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30/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1138.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2011, P.11.1138.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5487



NDEG P.11.1138.F

J. Hi.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bernard Deltour, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

A. J.-L.,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme

.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5487

NDEG P.11.1138.F

J. Hi.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bernard Deltour, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

A. J.-L.,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur du chef d'infractionà l'article 154, alinea 1er, 3DEG, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, de l'urbanisme et du patrimoine, statue sur la culpabiliteet sur la peine :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur, statue sur la remiseen etat poursuivie par le defendeur :

Sur le premier moyen :

Il est reproche à l'arret de ne pas repondre à la defense soutenant quele plan de secteur affectant la parcelle du demandeur en zone forestiereest illegal et que cette illegalite se communique à la mesure dereparation fondee sur ce plan.

D'une part, les juges d'appel ont acquitte le demandeur de la preventiond'avoir enfreint les plans de secteur ou communaux en construisant desinstallations incompatibles avec le caractere de la zone.

D'autre part, la mesure de reparation prevue à l'article 155 du Codewallon de l'amenagement du territoire est prevue notamment en cas demaintien de travaux executes sans permis, infraction declaree etablie àcharge du demandeur. Le permis etant requis pour tout terrain appele àservir à la construction ou au placement d'une ou plusieurs installationsfixes, independamment de son affectation par un plan de secteur oucommunal, l'existence et la legalite d'un tel plan ne constituent ni unelement constitutif du delit ni le soutenement necessaire des sanctions oumesures que sa perpetuation entraine.

Les juges d'appel n'etaient des lors pas tenus de repondre à la defenseprecitee, celle-ci constituant une contestation indifferente à lasolution du litige ou devenue sans pertinence en raison de leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur fait valoir qu'ayant constate le depassement du delairaisonnable, la cour d'appel ne pouvait plus ordonner la remise des lieuxen etat telle qu'elle a ete reclamee par le fonctionnaire delegue.

Apres avoir constate le depassement susdit, les juges d'appel ont prononcela condamnation du demandeur par simple declaration de culpabilite.L'arret sanctionne donc, de maniere reelle et mesurable, la dureeexcessive de la procedure.

Les juges d'appel n'etaient pas obliges, en outre, de debouter ledefendeur de sa demande.

D'une part, en effet, le depassement du delai raisonnable en matiered'urbanisme ne saurait avoir pour consequence ineluctable de perenniserune situation contraire au bon amenagement du territoire, en creant auprofit du contrevenant le droit d'en conserver definitivement le benefice.

D'autre part, l'expression « s'il y a lieu », dans le second alinea del'article 21ter du titre preliminaire du Code de procedure penale ne rendpas le prononce de la restitution facultatif en cas de depassement dudelai raisonnable.

L'arret constate que la regularisation initialement envisagee par lefonctionnaire delegue s'est revelee impossible. Il ajoute que la mesureque ce fonctionnaire sollicitait a pour seul objectif de mettre fin à unesituation qui continue à violer la reglementation urbanistique.

Ainsi, les juges d'appel ont enonce les raisons legales et propres àl'espece requerant le retablissement des lieux en leur etat originaire.Ils ont, de la sorte, legalement justifie leur decision de ne pas censurerou attenuer cette mesure, nonobstant la constatation du depassement dudelai raisonnable prevu par l'article 6.1 de la Convention.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le demandeur soutient qu'il est contraire à l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales de ne pas reconnaitre au juge penal le pouvoir de seprononcer sur l'opportunite de la mesure de reparation choisie parl'administration, quelle que soit la nature penale ou civile de cettemesure.

L'arret decide qu'il n'appartient pas au juge d'effectuer ce controle etil s'en explique en precisant que le choix du mode de reparation impliqueune appreciation de l'amenagement du territoire et releve, dans cettemesure, du pouvoir discretionnaire de l'autorite administrative.

Pas plus que le principe constitutionnel de la separation des pouvoirs surlequel elle se fonde, cette consideration ne viole l'article 6.1 de laConvention.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du trentenovembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2011 P.11.1138.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1138.F
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-30;p.11.1138.f ?
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