La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0934.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2011, P.11.0934.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0934.N

I

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TERMONDE,

demandeur,

contre

S. D. V.,

prevenu,

defendeur,

II

S. D V.,

prevenu,

demandeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un jugement rendu le 26avril 2011 par le tribunal correctionnel de Termonde.

Le demandeur I invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le demandeur II ne pres

ente pas de moyen.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0934.N

I

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TERMONDE,

demandeur,

contre

S. D. V.,

prevenu,

defendeur,

II

S. D V.,

prevenu,

demandeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un jugement rendu le 26avril 2011 par le tribunal correctionnel de Termonde.

Le demandeur I invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le demandeur II ne presente pas de moyen.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation notamment de l'article 62bis de la loi du16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere : lejugement attaque decide, à tort, que le simple fait de plier manuellementune plaque mineralogique ne constitue pas un equipement ou tout autremoyen vises à l'article 62bis de la loi du 16 mars 1968 qui entrave ouempeche la constatation d'infractions à ladite loi, des lors que cettedisposition legale vise uniquement les equipements et aides materiellesexterieurs ; la disposition legale precitee vise non seulement lesequipements ou moyens exterieurs, mais egalement tout autre moyen, ce quiinclut la manipulation de la plaque mineralogique.

Le moyen demande de poser à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle suivante : « L'article 62bis de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere viole-t-il les articles10 et 11 de la Constitution, interprete en ce sens qu'il n'est applicablequ'à l'usage d'une aide materielle exterieure, faisant naitre unedifference injustifiable de traitement entre, d'une part, les conducteursqui font usage d'un equipement ou d'une aide materielle exterieurs afind'eviter les suites d'un controle par des appareils fonctionnantautomatiquement et, d'autre part, les conducteurs qui manipulent et/ouplient une plaque mineralogique, sans faire usage d'un equipement ou d'uneaide materielle exterieurs, afin d'eviter tout autant les suites d'uncontrole par des appareils fonctionnant automatiquement ? »

2. L'article 62bis de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Sans prejudicedes dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative auxradiocommunications, il est interdit de se munir de tout equipement ou detout autre moyen entravant ou empechant la constatation d'infractions àla presente loi et aux reglements sur la police de la circulation routiereou detectant les appareils fonctionnant automatiquement vises à l'article62. »

3. En interdisant de se munir de « tout equipement (...) ou de tout autremoyen » entravant ou empechant la constatation d'infractions à la loi du16 mars 1968 ou aux reglements sur la police de la circulation routiere,l'article 62bis de la loi du 16 mars 1968 vise une interdiction generale.En effet, cette disposition legale ne definit pas les notions de « toutequipement » et « de tout autre moyen », de sorte qu'il y a lieu de lesentendre dans leur sens usuel, c'est-à-dire ce qui est utilise pouratteindre un but, en l'espece pour entraver ou empecher la constatationdes infractions à la loi du 16 mars 1968 et aux reglements sur la policede la circulation routiere. Le fait de plier une plaque d'immatriculationainsi que le collier sur lequel elle est fixee afin qu'elle ne puisse etrelue par les agents competents ou par des appareils automatiques de sorteque cette constatation devient impossible, peut constituer un tel moyendetenu par le conducteur du vehicule sur lequel il est fixe. Le jugementqui statue autrement n'est pas legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

4. Compte tenu de la cassation à prononcer ci-apres, il n'y a pas lieu deposer la question prejudicielle.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Rejette le pourvoi du demandeur II ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur I à charge de l'Etat ;

Condamne le demandeur II aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Audenarde, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 novembre 2011 P.11.0934.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0934.N
Date de la décision : 29/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-29;p.11.0934.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award