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29/11/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1766.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2011, P.10.1766.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1766.N

I

T. D.,

II

J. L.,

III

G. B.,

IV

N. W.,

V.

W. V. A.

VI

T. S.,

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois des demandeurs I, II, IV, V et VI sont diriges contre l'arretrendu le 20 septembre 2010 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.

Le pourvoi du demandeur III est dirige contre les arrets interlocutoiresdes 21 mai 2007, 26 juin 2007, 25 octobre 2007 (nDEG 99.235), 25 octobre2007 (nDEG 99.236) et 29 septembre 20

08 et contre l'arret rendu le 20septembre 2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur II presente dix moyens dans un mem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1766.N

I

T. D.,

II

J. L.,

III

G. B.,

IV

N. W.,

V.

W. V. A.

VI

T. S.,

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois des demandeurs I, II, IV, V et VI sont diriges contre l'arretrendu le 20 septembre 2010 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.

Le pourvoi du demandeur III est dirige contre les arrets interlocutoiresdes 21 mai 2007, 26 juin 2007, 25 octobre 2007 (nDEG 99.235), 25 octobre2007 (nDEG 99.236) et 29 septembre 2008 et contre l'arret rendu le 20septembre 2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur II presente dix moyens dans un memoire et un memoirecomplementaire annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur III presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur IV presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur V presente dix moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur VI presente dix moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions au greffe le 23septembre 2011.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport à l'audience du 11 octobre2011 et l'avocat general susmentionne a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la nullite des conclusions ecrites du ministere public :

1. Le demandeur III invoque dans sa note visee par l'article 1107 du Codejudiciaire que les conclusions ecrites du ministere public ne peuvent etreprises en consideration, parce qu'elles comportent aux notes de bas depage 8, 9, 13, 14, 15, 79, 80, 99 et 110, des passages en une langue autreque le neerlandais, lesquels n'ont pas ete traduits et dont la teneur n'apas davantage ete reproduite en neerlandais.

2. Selon l'article 27 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire, la procedure devant la Cour de cassationest faite en neerlandais s'il s'agit de la langue de la decision attaquee.

L'article 35, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose que les aviset requisitoires du ministere public sont prononces dans la langue de laprocedure.

3. Un acte de procedure est cense etre fait dans la langue de la procedurelorsque toutes les mentions requises pour la regularite de l'acte sontlibellees dans cette langue.

4. Hormis les citations de jurisprudence et de doctrine enoncees en languefranc,aise ou anglaise aux notes de bas de page 8, 9, 13, 14, 15, 79, 80,99 et 110, les conclusions du ministere public ont ete redigees enneerlandais. Le point de vue developpe dans les conclusions estintelligible pour tout lecteur, meme sans ces notes de bas de pagelibellees en une langue autre que le neerlandais, et qui ne font qu'etayerce point de vue. Par consequent, il y a lieu de considerer que lesconclusions ont ete redigees en neerlandais.

L'exception ne peut etre accueillie.

(...)

Sur le deuxieme moyen du demandeur II :

18. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 14 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10, 11, 13de la Constitution, 127, 130, 182, 479, 482bis et 483 du Coded'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance des principesgeneraux du droit relatifs au droit à un proces equitable et au respectdes droits de la defense : l'arret declare, à tort, recevable la citationfondee sur le privilege de juridiction ; la qualite de juge suppleant autribunal de commerce d'Ypres d'un co-prevenu ne le permettait toutefoispas ; il n'existe, à cet egard, aucune base legale, des lors que lesarticles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle ne font pas mentiondes juges suppleants ; par consequent, l'article 482bis du Coded'instruction criminelle qui fait reference à l'article 479 ne pouvaitdavantage etre applique ; il s'ensuit que le demandeur n'a pas ete jugepar la juridiction instauree par la loi et que le principe d'egalite està tout le moins viole en ce que le demandeur, en tant qu'auteur d'uneinfraction connexe à une infraction commise par un juge suppleant, a etepoursuivi selon la procedure du privilege de juridiction.

Le demandeur demande qu'il plaise à la Cour de poser à la Courconstitutionnelle les questions prejudicielles suivantes :

- « L'article 479, lu en combinaison avec l'article 482bis du Coded'instruction criminelle, interprete en ce sens qu'il y a egalement lieud'appliquer la procedure du privilege de juridiction pour juger un prevenupoursuivi du chef d'une infraction connexe à une infraction commise parun juge suppleant, à savoir une qualite non enoncee audit article 479 duCode d'instruction criminelle, viole-t-il les articles 13 de laConstitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales ? »

- « L'article 479 du Code d'instruction criminelle viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il est applicable à unjuge suppleant au tribunal de commerce qui ne siege pas necessairement demaniere effective, alors qu'il n'est pas applicable à un juge en matieresociale, qui siege neanmoins de maniere effective ? »

- « L'article 479, lu en combinaison avec l'article 482bis du Coded'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution, interpretes en ce sens qu'ils auraient pour consequence quele prevenu du chef d'une infraction punie de peines correctionnellesconnexe à une infraction commise par un juge suppleant et ne siegeantdonc pas de maniere effective au tribunal de commerce soit juge par lacour d'appel en premier et dernier ressort, alors que le prevenu du chefd'une infraction punie de peines correctionnelles connexe à uneinfraction commise par un juge en matiere social siegeant de maniereeffective est juge selon la procedure de droit commun et dispose donc dedeux degres de juridiction ? »

19. L'article 13 de la Constitution implique le droit d'acceder au jugecompetent. Ce droit est egalement garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et par l'article 14.1 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques. Le droit fondamental excipe par le demandeurest garanti de maniere totalement ou partiellement analogue par ladisposition precitee tiree du Titre II de la Constitution et par lesarticles 6.1 de la Convention et 14.1 du Pacte international.

En vertu de l'article 26, S: 4, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour peut examiner si lesdispositions legales contestees ne violent manifestement pas l'article 13de la Constitution.

20. L'article 479 du Code d'instruction criminelle dispose que, lorsqu'unjuge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal depremiere instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, unconseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, un conseiller àla Cour de cassation, un magistrat du parquet pres un tribunal ou unecour, un referendaire pres la Cour de cassation, un membre de la Cour descomptes, un membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau decoordination pres le Conseil d'Etat, un membre de la Courconstitutionnelle, un referendaire pres cette Cour, les membres du Conseildu Contentieux des etrangers, un gouverneur de province est prevenud'avoir commis, hors de ses fonctions, un delit emportant une peinecorrectionnelle, le procureur general pres la cour d'appel le fait citerdevant cette cour, qui prononce sans qu'il puisse y avoir appel.

L'article 483 du Code d'instruction criminelle dispose que quiconque parmices memes personnes est prevenu d'avoir commis, dans l'exercice de sesfonctions, un delit emportant une peine correctionnelle, ce delit estpoursuivi et juge comme il est dit à l'article 479.

21. Le regime du privilege de juridiction vise une administration de lajustice impartiale et sereine vis-à-vis des personnes concernees. Il n'apas ete instaure dans l'interet personnel des interesses mais bien dansl'interet general. Des lors qu'elle deroge au droit commun, l'enumerationdes personnes mentionnees aux dispositions legales precitees estlimitative.

Ce caractere limitatif n'empeche toutefois pas que, dans la mesure ou unjuge suppleant remplace une des personnes mentionnees aux articles 479 et483 du Code d'instruction criminelle, il est aussi soumis à cesdispositions legales.

Il en resulte que l'application des articles 479 et 483 du Coded'instruction criminelle à un juge suppleant au tribunal de commerce neviole manifestement pas l'article 13 de la Constitution.

22. Il resulte de ce qui precede qu'il n'y a pas davantage violation desarticles 6.1 de la Convention et 14.1 du Pacte international.

Le moyen manque en droit.

23. Conformement à l'article 26, S: 4, alinea 2, 2DEG, de la loi specialedu 6 janvier 1989, il n'y a pas lieu de poser la premiere questionprejudicielle soulevee.

Il en va de meme pour les deux questions prejudicielles complementairesque soumet le demandeur dans sa note visee par l'article 1107 du Codejudiciaire.

24. Par arret nDEG 134/2001 du 27 juillet 2011 (B.7.1.1-B.7.3), la Courconstitutionnelle a decide que les regles relatives au mode de recrutementet à la duree des fonctions, ainsi que la nature et l'etendue desactivites professionnelles etrangeres à l'administration de la justiceque peuvent exercer, d'une part, le conseiller social et, d'autre part, lejuge de paix suppleant sont si differentes qu'elles justifient que seulece dernier beneficie du privilege de juridiction.

Il en resulte que les regles relatives au mode de recrutement et à laduree des fonctions, ainsi que la nature et l'etendue des activitesprofessionnelles etrangeres à l'administration de la justice que peuventexercer, d'une part, le juge en matiere sociale, dont le statut estcomparable à celui du conseiller social et, d'autre part, le jugesuppleant au tribunal de commerce, dont le statut est comparable à celuidu juge de paix suppleant, sont si differentes qu'elles justifient queseule cette derniere categorie beneficie du privilege de juridiction.

Il n'y a pas lieu de poser les deuxieme et troisieme questionsprejudicielles soulevees.

(...)

sur le sixieme moyen du demandeur II :

Quant à la premiere branche :

37. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, 11 et 962 du Codejudiciaire, et 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance des principes generaux du droit relatifs au droit à unproces equitable et au respect des droits de la defense : l'arret constateque les expertises contiennent une delegation de competence judiciaireinterdite, entrainant la recherche d'infractions punissables penalement ;l'arret decide, à tort, que rien ne revele le caractere illegal dessimples constatations de fait et des decouvertes techniques des experts ;le juge d'instruction qui confie à un expert la mission de rendre un avissur le bien-fonde de la demande viole l'article 962 du Code judiciaire etle rapport d'expertise ensuite redige constitue une preuve illegale ; lejuge ne peut utiliser cette preuve à moins de la soumettre aux criteresAntigone.

38. Le moyen, en cette branche, ne precise pas en quoi l'arret viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution.

Dans cette mesure, il manque de precision et est irrecevable.

39. Le juge qui constate que les expertises confiees par le juged'instruction contiennent une delegation de competence judiciaireinterdite et qui conclut à l'ecartement des rapports d'expertise dans lamesure ou ils se prononcent sur les implications juridiques de leursconstatations et resultats, peut decider que les constatations de fait desexperts et leurs resultats techniques ne constituent pas une preuveobtenue de maniere illicite. Il n'en resulte ni violation nimeconnaissance des dispositions ou principes generaux du droit enonces.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

40. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, 11 et 962 du Codejudiciaire, et 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance des principes generaux du droit relatifs au droit à unproces equitable et au respect des droits de la defense : l'arret n'ecartepas, à tort, les rapports d'expertise en tant que preuve ; l'arret decidetoutefois que les differentes expertises contiennent une delegation decompetence interdite, ce qui constitue une violation de l'article 11 duCode judiciaire qui est d'ordre public ; enfreindre une dispositiond'ordre public doit etre assimile à la violation d'une formaliteprescrite à peine de nullite ; par consequent, l'arret aurait durepousser les rapports d'expertise rediges en execution de missionscontraires à l'article 11 du Code judiciaire et donc illegales.

41. Le moyen, en cette branche, ne precise pas en quoi l'arret viole lesarticles 10 et 11 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, il manque de precision et est irrecevable.

42. Le non-respect d'une disposition d'ordre public qui n'est pasexpressement sanctionnee par le legislateur ne peut etre assimile àl'omission d'une formalite pour laquelle le legislateur a prevuexpressement une sanction de nullite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui est integralementdeduit d'un autre soutenement juridique, manque en droit.

(...)

Sur le dixieme moyen du demandeur II :

68. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42,1DEG, 505, alinea 1er, 505, alinea 3, (dans la version anterieure à lamodification de loi du 10 mai 2007, ci-apres ancien) du Code penal, 195 et211 du Code d'instruction criminelle : l'arret declare, à tort,confisquees entre les mains de la Banque Artesia Nederland les 51.606parts Parvest Short Term Dollar, deposees sur le compte-titres dudemandeur aupres de cette banque, en tant qu'objet de l'infraction deblanchiment declaree etablie ; seuls les fonds blanchis tires del'infraction d'abus de biens sociaux font l'objet de l'infraction deblanchiment.

69. L'article 505, alinea 3 (ancien), du Code penal, dispose que leschoses visees aux 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG dudit article constituentl'objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens del'article 42, 1DEG, du Code penal.

Il en resulte qu'un avantage patrimonial blanchi vise à l'article 42,3DEG, du Code penal fait l'objet de l'infraction de blanchiment au sens del'article 42, 1DEG, du Code penal.

Par contre, le bien qui a ete obtenu à la suite d'une operation deblanchiment, l'obtention de cet avantage patrimonial fut-elle la finalitede l'operation de blanchiment, ne constitue pas l'objet du delit deblanchiment mais bien un avantage patrimonial tire de cette infraction ausens de l'article 42, 3DEG, du Code penal. Ainsi, la confiscation del'avantage patrimonial tire de ce delit de blanchiment n'est possiblequ'en vertu des articles 42, 3DEG et 43bis du Code penal.

70. Apres avoir declare le demandeur coupable du chef de la prevention J(p. 1986-1987), l'arret decide (p. 2039-2040 et 2042) que :

- l'achat des 625.000 titres LHSP de l'actif de la societe anonyme L&HHolding pour un montant s'elevant à 25 millions de dollars americainsconstitue incontestablement un avantage patrimonial, tel que qualifie àl'article 42, 3DEG, du Code penal, à savoir tire directement del'infraction decrite sous la prevention I.II reconnue etablie (abus debiens sociaux) ;

- avec le gain de cette vente de parts, 154.818 parts du Parvest ShortTerm Dollar Fund ont ete achetes et ces parts ont ete diviseesequitablement en trois, de sorte que 51.606 parts ont ete verseesrespectivement sur les comptes-titres individuels des demandeurs II et IVet du co-prevenu Hauspie aupres de la Banque Artesia Nederland ;

- la confiscation speciale de l'objet de l'infraction de blanchiments'impose legalement ;

- les 51.606 parts Parvest Short Term Dollar, figurant toujours dans lepatrimoine de chacun des demandeurs II et VI et co-prevenu Hauspie, fontl'objet de l'infraction sub J reconnue etablie, de sorte qu'il y a lieu,en application de l'article 505, alinea 3 , (ancien) du Code penal, de lesconfisquer entre les mains de la Banque Artesia Nederland.

Ainsi, l'arret n'ordonne pas la confiscation speciale de l'objet del'infraction de blanchiment decrite sous la prevention J, mais del'avantage patrimonial tire de cette infraction. Cette decision n'est paslegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le premier moyen du demandeur III :

Quant à la premiere branche :

71. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 34,alinea 1er, 2DEG, juncto 37, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, et 58 de la loi du22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales : lacondamnation du demandeur est illegale ; en effet, elle se fonde sur deselements de preuve presentes illegalement issus des rapports d'expertisen'ayant pas ete integralement ecartes des debats et auxquels la loin'accorde pas de valeur probante ; la loi du 22 avril 1999 dispose qu'uneexpertise comptable ne peut etre exercee que par les personnes inscritesau registre des experts comptables externes ou reviseurs d'entreprise ; ils'agit d'une norme qui regit cette preuve en particulier et vise à engarantir la valeur intrinseque ; de cette maniere, le legislateur a decideque l'inobservation de cette prescription entache la fiabilite d'une telleinstruction irreguliere et le juge ne peut lui accorder de valeurprobante.

72. Il ressort de la combinaison des articles 35, alinea 1er, 2DEG, 37 et58, alinea 1er, 1DEG de la loi du 22 avril 1999 que les personnesphysiques et les societes inscrites à la sous-liste des expertscomptables externes et les membres de l'Institut des reviseursd'entreprises sont habilites à effectuer une expertise judiciaire, dansle domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que del'analyse par les procedes de la technique comptable de la situation et dufonctionnement des entreprises au point de vue de leur credit, de leurrendement et de leurs risques.

73. Ni la loi du 22 avril 1999 ni aucune autre disposition legale neprescrit la nullite d'un rapport fait à la suite d'une expertise visee àl'article 35, alinea 1er, 2DEG de la loi du 22 avril 1999 et effectuee parune personne qui n'y est pas habilitee conformement aux dispositions decette loi. Cette nullite ne resulte pas automatiquement de la circonstanceque l'expertise a ete effectuee par une personne non habilitee.

Il appartient au juge d'apprecier l'admissibilite d'un tel rapport à lalumiere de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del`homme et des libertes fondamentales et de l'article 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, compte tenu del'ensemble des elements de la cause, y compris la maniere dont la preuve aete obtenue et des circonstances dans lesquelles l'irregularite a etecommise.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui est fonde sur unsoutenement juridique different, manque en droit.

74. Par les motifs qu'il enonce (p. 535-536), l'arret soumetl'irregularite commise aux criteres Antigone pour conclure qu'il n'y a paslieu d'ecarter les rapports d'expertise des debats en raison de laviolation de la loi du 22 avril 1999 et il justifie legalement sadecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le quatrieme moyen du demandeur III :

87. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretcondamne illegalement le demandeur, compte tenu de la dureederaisonnablement longue des deliberations s'etalant du 30 janvier 2009 au20 septembre 2010.

88. Il n'appartient pas à la Cour, mais au juge du fond de decider s'il ya depassement du delai raisonnable dans lequel quiconque a le droit à ceque sa cause soit entendue. Cette regle connait une exception lorsque ledepassement du delai raisonnable est du à la duree des deliberations parle juge à laquelle le prevenu n'a pu opposer de defense. Meme enl'occurrence, le caractere raisonnable du delai doit etre apprecie à lalumiere des circonstances concretes de la cause, dont sa complexite.

89. L'arret (p. 2033) constate que la complexite materielle et juridiquede la cause, l'ampleur des faits à examiner et de la periode àinstruire, ses aspects internationaux et le nombre de personnes àentendre, ont donne une dimension exceptionnelle à l'instruction portantsur 350.000 pages (sans compter les documents saisis), dont plus de 10.000pages de conclusions assorties de nombreux documents et piecessupplementaires, et pour lesquelles les debats ont ete exceptionnellementlongs et vastes, afin de permettre à tous les prevenus d'assurer leurdefense de la maniere la plus appropriee (ce durant 62 jours d'audience).

90. Eu egard à ces constatations non critiquees par le demandeur, desdeliberations d'environ 20 mois ne sont pas deraisonnablement longues etn'entrainent pas la meconnaissance de la condition du delai raisonnable.

(...)

Sur le premier moyen du demandeur V :

102. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale : l'arret condamne le demandeurdu chef de deux crimes commis plus de dix ans auparavant, sans constaterun acte interruptif ni une cause de suspension de la prescription.

103. Le juge n'est pas tenu d'indiquer dans sa decision les actes ouevenements qui ont interrompu ou suspendu la prescription de l'actionpublique, hormis s'il en a ete requis par conclusions.

Dans cette mesure, le moyen, fonde sur un soutenement juridique different,manque en droit.

104. Il appartient à la Cour de verifier si la prescription de l'actionpublique a ete regulierement interrompue ou suspendue, à la lumiere despieces de la procedure regulierement produites.

Dans la mesure ou il soutient que la Cour ne peut examiner la prescriptionque sur la base des indications de la decision attaquee, le moyen manqueen droit.

105. Toute operation ou acte d'une autorite competente afin de reunir despreuves ou de mettre la cause en etat constitue un acte d'instructioninterrompant la prescription de l'action publique au sens de l'article 22de la loi du 17 avril 1878.

Les consequences des actes interruptifs de la prescription quant à uneinfraction, s'etendent à toutes les infractions qui sont instruitessimultanement et qui sont etroitement liees par une connexite intrinseque.

106. L'action publique exercee du chef des delits qualifies sous lespreventions F.III et F.VI, commis, selon l'arret, le 4 mai 2000, a eteutilement interrompue par la lettre du 12 avril 2005 par laquelle leministere public requerait aupres du juge d'instruction president dechambre des complements d'information.

107. En vertu de la version applicable en l'espece de l'article 24, 1DEG,de la loi du 17 avril 1878, la prescription de l'action publique estsuspendue à partir de l'introduction de la cause devant le juge le 21 mai2007 et ce jusqu'au 20 mai 2008.

Par consequent, l'action publique n'etait pas prescrite au jour del'arret.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen du demandeur V :

111. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :l'arret n'a ete que partiellement lu et ainsi, le chapitre 17.32.2 avec lamotivation de la seule declaration de culpabilite du demandeur, entreautres, n'a pas ete lu ; par consequent, l'arret n'a pas ete prononce enaudience publique.

112. L'article 149 de la Constitution dispose que tout jugement estprononce en audience publique.

L'obligation de prononcer un jugement en audience publique tend àpermettre au public à avoir acces aux decisions judiciaires.

Cet objectif requiert, en principe, la lecture à l'audience publique tantdes motifs que du dispositif de la decision judiciaire. Il peut toutefoisaussi etre atteint par une lecture partielle de la decision judiciairecomprenant en tout cas le dispositif, simultanement à ou suiviimmediatement par la publication de la decision judiciaire par ladiffusion au moyen d'autres formes de publication tel que l'internet.

Le moyen, qui se fonde sur l'hypothese que l'obligation de publiciteprevue à l'article 149 de la Constitution n'est remplie que si ladecision judiciaire a ete integralement lue à l'audience publique,manque, dans cette mesure, en droit.

113. Selon le proces-verbal de l'audience publique du 20 septembre 2010(p. 11-12), la cour d'appel a porte à la connaissance des parties enpresence ce qui suit :

« La cour (d'appel) decide que les prevenus ont le droit d'etreinformees, le jour du prononce, en termes clairs et sans delai injustifie,de la decision de la cour (d'appel).

Eu egard à l'ampleur exceptionnelle de l'arret (2100 pages) ayant pourconsequence qu'il aurait fallu environ deux semaines pour lirel'integralite de l'arret,

Eu egard à l'etendue et à la nature relativement complexe de la cause,tant d'un point de vue materiel que juridique, qui, par essence,conduisent à rendre l'arret plus intelligible par la lecture du texte del'arret plutot que par l'ecoute durant des jours de son integralite,

la cour (d'appel) decide de prononcer l'arret en audience publique par lalecture des chapitres 1, 3 à 15 inclus, 17.5 et 26, suivis par ledispositif de l'arret. (...)

Chaque prevenu pourra recevoir copie de l'arret complet immediatementapres le prononce. (...)

Ensuite, le necessaire sera fait immediatement apres le prononce pourdiffuser le texte de l'arret sur internet (www.juridat.be - neerlandais -sur la pyramide cliquer « hoven beroep » - ensuite « Gent » - sur lapage web de la cour d'appel de Gand : rubrique « Inlichtingen » ; ouvrirce menu ; là figure l'arret Lernout & Hauspie). Par consequent, l'arretpourra encore etre consulte aujourd'hui et au plus tard demain matin,selon l'avancement de la lecture publique faite aujourd'hui.

De l'avis de la cour (d'appel), la publication immediate sur internet dutexte integral de l'arret constitue une garantie de la publicite dujugement.

Par la motivation du taux de la peine, suivi par le dispositif de l'arret,les prevenus sont immediatement informes si les fait mis à leur chargesont consideres comme etant ou non etablis, s'ils sont ou non punis etplus precisement du chef de quelles infractions, ainsi que de la peineinfligee et des motifs du taux de la peine appliquee.

La cour (d'appel) decide que le procede expose en l'espece permet uncontrole public de la decision prononcee, comme vise par l'article 149 dela Constitution, en tant qu'il dispose que tout jugement est prononce enaudience publique.

La lecture de la partie `taux de la peine' et du dispositif de l'arret enaudience publique et la publicite de l'integralite de l'arretimmediatement apres le prononce par sa publication sur internetgarantissent egalement le respect des conditions de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales. »

Selon le meme proces-verbal (p. 12) , la cour d'appel a lu à cetteaudience publique les chapitres 1, 3 à 15 inclus, 17.5 et 26, ainsi quele dispositif de l'arret.

L'arret pouvait ainsi decider qu'il a ete prononce conformement àl'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen du demandeur V :

114. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 12 et 14 dela Constitution : l'arret condamne, à tort, le demandeur du chef despreventions subsidiaires F.III et F.VI et ne justifie pas legalement cettedecision : la description extremement large et vague de l'elementconstitutif « ne pas avoir accompli les diligences normales pours'assurer que ces dispositions avaient ete respectees » ne correspondeffectivement pas au principe lex certa fonde sur le principe de lalegalite qui requiert que les agissements punissables soient clairement etprecisement decrits ; une telle description sans aucune autre precisionquant au contenu prive toute personne d'un cadre de reference etd'appreciation legal precis et met la personne à laquelle s'applique lefait punissable face à une insecurite juridique inadmissible.

Le demandeur demande à tout le moins qu'il plaise à la Cour d'interrogerla Cour constitutionnelle ainsi qu'il suit : « Les articles 17, alinea 3(ancien), et 16, alinea 3 (nouveau) de la loi du 17 juillet 1975 relativeà la comptabilite des entreprises, l'article 171, S: 2, alinea 1er, duCode des societes, violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution,lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, 7de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, en ce que l'element constitutif de la qualification del'infraction « ne pas avoir accompli les diligences normales pours'assurer que ces dispositions avaient ete respectees » ne repond pas auxexigences de precision, clarte et previsibilite auxquelles les loispenales doivent satisfaire et, par consequent, ne comporte pas de contenunormatif suffisant pour permettre de definir une infraction ? »

115. Le demandeur V est condamne sur la base du fait punissable prevu àl'article 17, alinea 3, premiere phrase, de la loi du 17 juillet 1975 :« Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs, ceux qui, enqualite de commissaire, de commissaire-reviseur, de reviseur ou d'expertindependant, ont atteste ou approuve des comptes, des comptes annuels, desbilans et des comptes de resultats ou des comptes consolidesd'entreprises, lorsque les dispositions mentionnees à l'alinea 1er n'ontpas ete respectees, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete, soit enn'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'ellesavaient ete respectees. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à unan et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peinesseulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse ». Ce faitpunissable est actuellement prevu par l'article 16, alinea 3, de la loi du17 juillet 1975 et par l'article 171, S: 2, alinea 1er, du Code dessocietes.

116. Le principe de legalite en matiere repressive est un droitfondamental garanti de maniere totalement ou partiellement analogue parles articles 12, alinea 2, et 144 de la Constitution et les articles 7.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.

Conformement à l'article 26, S: 4, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour peut examiner si lesdispositions penales contestees ne violent pas manifestement les articles12, alinea 2, et 14 de la Constitution.

117. La legalite d'une disposition penale requiert qu'elle soitsuffisamment accessible et que, lue seule ou en combinaison avec d'autresdispositions, elle qualifie de maniere suffisamment precise lecomportement punissable, de sorte que sa portee soit raisonnablementprevisible.

Le fait que le juge dispose d'une certaine liberte d'appreciation n'est ensoi pas contraire à cette condition de la previsibilite raisonnable. Eneffet, il y a lieu de tenir compte du caractere general des lois, desdiverses situations auxquelles elles s'appliquent et de l'evolution desagissements qu'elles punissent. Le principe meme de la generalite d'uneloi a pour consequence que ses termes peuvent souvent ne pas avoir uneprecision absolue. La liberte d'appreciation du juge est aussi determineepar la complexite de la matiere à regler et du caractere fondamental dubien juridique à defendre, qui peuvent, de maniere justifiee, laisser aujuge une marge plus importante.

La condition de la previsibilite raisonnable est remplie lorsque lapersonne à laquelle s'applique la disposition penale a la possibilite deconnaitre sur la base de la disposition penale les actes et manquementsentrainant sa responsabilite penale. A cet egard, il y a lieu de tenircompte notamment :

- de la condition de l'existence d'un element moral dans chaqueinfraction ;

- de l'interpretation de la disposition penale à la lumiere des objectifsdu legislateur et de la genese de la loi ;

- de l'interpretation donnee par les juridictions quant à la dispositionpenale ;

- de la qualite ou de la fonction particuliere de la personne à laquellela disposition penale s'adresse, de sa connaissance speciale de la matiereou du fait qu'elle dispose ou peut disposer professionnellement de bonnesinformations.

118. Il resulte de la genese de la loi que le legislateur a vu dans lesdispositions de la loi du 17 juillet 1975 des conditions essentielles àune bonne gestion des entreprises, à l'harmonie des relations sociales ausein des societes, à la defense des droits des creanciers et àl'exercice de certaines competences et controles par les autorites. Lelegislateur etait conscient de la necessite de mesures afin d'intensifierla fiabilite et la valeur des attestations revisorales et ainsi lafiabilite en les comptes annuels et en les documents comptables. Il asouligne la nature technique et le caractere evolutif de la matiere et lanecessite de disposer d'une instance qui, par ses avis ou recommandations,contribuerait à l'essor d'une doctrine comptable et à l'elaboration desprincipes d'une comptabilite reguliere.

119. Le champ d'application personnel de la disposition penale estclairement indique : la disposition s'adresse aux commissaires, reviseurset experts independants.

120. Le champ d'application materiel est suffisamment delimite : ladisposition legale concerne l'attestation ou l'approbation des comptes,des comptes annuels, des bilans et des comptes de resultats ou des comptesconsolides d'entreprises, lorsque des conditions legales precisementindiquees n'ont pas ete respectees.

121. Le caractere punissable requiert egalement un element moral : lecommissaire, commissaire-reviseur, reviseur ou expert independant n'a pasaccompli les diligences normales pour s'assurer que les conditions legalesavaient ou non ete respectees. L'element moral consiste donc en un defautde prevoyance.

122. Il resulte de la genese de la loi du 17 juillet 1975 qu'uncommissaire qui approuve ou atteste ces comptes, sans s'etre assure queles conditions legales avaient ou non ete respectees, et ce dans lesformes professionnelles de controle relatif à ces comptes, est penalementresponsable, ce qui doit etre apprecie compte tenu des principes etablispar les organisations ou ordres professionnels.

Ainsi, un critere d'appreciation existe en rapport à l'element moral.

123. Il s'ensuit que les dispositions legales qui sanctionnent lecommissaire, le commissaire-reviseur, le reviseur et l'expert independantqui n'ont pas accompli les diligences normales pour s'assurer que lescomptes, les comptes annuels, les bilans et les comptes de resultats oules comptes consolides d'entreprises attestes ou approuves repondent auxconditions legales, sont manifestement suffisamment precises pour tousceux auxquels elles s'appliquent et ces dispositions ne violentmanifestement pas les articles 12, alinea 2, et 14 de la Constitution.

124. Il en resulte qu'il n'y a pas davantage violation des articles 7.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.

Le moyen manque en droit.

125. Conformement à l'article 26, S: 4, alinea 2, 2DEG, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il n'y a paslieu de poser la question prejudicielle.

(...)

Sur l'etendue de la cassation :

189. L'arret (p. 2039, 2044, 2058 et 2072) decide qu'il n'y a pas lieu deprononcer la confiscation speciale à charge des demandeurs II et IV duchef des faits qualifies sous la prevention I.II, des lors que lesavantages patrimoniaux illegaux tires de cette infraction font l'objet dela prevention J et que ces avantages patrimoniaux ne peuvent etreconfisques qu'une seule fois à l'egard d'un prevenu.

La cassation de la confiscation speciale prononcee à charge desdemandeurs II et IV de 51.606 parts Parvest Short Term Dollar, deposes surles comptes-titres des demandeurs II et IV entre les mains de la BanqueArtesia Nederland, en tant qu'objet de l'infraction de blanchimentqualifiee sous la prevention J entraine la cassation de la decision qu'iln'y a pas lieu de prononcer la confiscation speciale prononcee à chargedes demandeurs II et IV du chef des faits qualifies sous la preventionI.II, qui en resulte.

Controle d'office pour le surplus :

190. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Dit pour droit que l'arret attaque reste sans effet en ce qui concerne ledemandeur I ;

Decrete le desistement des pourvois des demandeurs II, III et VI ;

Casse l'arret attaque, en tant qu'il prononce la confiscation de 51.606parts Parvest Short Term Dollar, deposes sur les comptes-titres respectifsdes demandeurs II et IV entre les mains de la Banque Artesia Nederland eten tant qu'il decide qu'il n'y a pas lieu de prononcer la confiscationspeciale prononcee à charge des demandeurs II et IV du chef des faitsqualifies sous la prevention I.II ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononce enaudience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 novembre 2011 P.10.1766.N/18



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1766.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-29;p.10.1766.n ?
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