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28/11/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0338.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2011, C.11.0338.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0338.N

W. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. V. D. B.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* en presence de

* 1. TOTAL CONCEPT, s.a.,

2. NEONPLEXIDECOR, s.p.r.l.,

3. BUSINESS CENTER RANST, s.a.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

* Par ordonnance du 27 septembre 2011, le premier president a renvoye lac

ause devant la troisieme chambre.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0338.N

W. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. V. D. B.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* en presence de

* 1. TOTAL CONCEPT, s.a.,

2. NEONPLEXIDECOR, s.p.r.l.,

3. BUSINESS CENTER RANST, s.a.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

* Par ordonnance du 27 septembre 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 340 et 341 du Code des societes.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque rendu le 4 novembre 2010, la cour d'appel d'Anversdeboute le demandeur de son appel de la decision du premier juge, qui acondamne le demandeur à accepter du defendeur, dans les huit jourssuivant (la signification) du jugement definitif, vingt-cinq parts emisespar la S.P.R.L. Neonplexidecor au prix fixe par le jugement definitif, adeclare la decision opposable à la societe precitee ainsi qu'à laS.A. Total Concept, a charge un expert de la mission d'evaluer ces parts,et condamne ensuite le demandeur aux depens taxes dans le chef dudefendeur à la somme de 1.200 euros d'indemnite de procedure et renvoiela cause devant le premier juge. Cette decision est fondee sur les motifssuivants :

« I. A l'appui de son action en retrait des deux societes precitees, (ledefendeur) invoque de justes motifs imputables au (demandeur).

En resume, (il) critique le fait d'avoir ete ecarte en tantqu'administrateur (de la societe Total Concept) et en tant qu'actionnaire(des deux societes precitees) du processus de decision et de l'executiondes decisions concernant la reorganisation des activites de la societeTotal Concept au cours de la premiere moitie de l'annee 2008.

Il a ete decide sans son concours que la societe Total Concept cederaitles divisions de la construction des stands et de la publicite lumineuseà deux nouvelles societes, dans lesquelles (le defendeur) n'aurait aucuneparticipation.

3. C'est à bon droit que le premier juge a decide que la cession desdivisions principales de l'entreprise a cree au sein de la societeTotal Concept et, dans la foulee, de la societe Neonplexidecor unesituation qui ne permettait pas raisonnablement d'attendre du (defendeur)qu'il reste actionnaire.

La cour considere en outre que la maniere dont les decisions concernant lareorganisation ont ete prises renforce les justes motifs invoques. Eneffet, la decision de reorganisation a ete prise sans le concours du(defendeur), alors qu'il exerc,ait encore ses fonctions d'administrateur.Sa demission a ete refusee au seul motif que le conseil d'administrationne serait plus valablement constitue.

Il n'est pas prouve qu'il a ete convoque au conseil d'administration qui adecide de proceder à la reorganisation.

L'allegation que (le defendeur) n'etait pas joignable pendant cetteperiode (premiere moitie de l'annee 2008) est dementie par l'abondantecorrespondance electronique produite par (le demandeur) (piece 3 de sondossier).

En outre, dans la lettre du 26 aout 2008 emanant de son conseil, (ledefendeur) s'est plaint de n'avoir ete convoque ni au conseild'administration ni à l'assemblee generale qui ont pris la decision dereorganisation.

Cette plainte n'est contredite ni par (le demandeur) (en son courriel du27 aout 2008) ni par le conseil de celui-ci (en sa lettre du 3 septembre2008).

4. Il est exact que (le defendeur) avait annonce anterieurement vouloir seretirer des societes et ceder ses parts.

Des l'exploit introductif d'instance, il a reconnu avoir decide « audebut de l'annee 2008 » de mettre un terme à ses activites au sein de lasociete Total Concept et etre entre au service de la societeDredging International pour laquelle il travaillait essentiellement àl'etranger.

C'est egalement le motif pour lequel il voulait ceder ses parts etdemissionner de ses fonctions d'administrateur.

Toutefois, la cession des parts n'a pas eu lieu.

Sa demission de son mandat d'administrateur a egalement ete refusee ettoutes les parties ont continue à le considerer comme un administrateur.

Des lors que, nonobstant ses intentions, il est reste administrateur etactionnaire, (le defendeur) aurait du etre traite comme tel, ce qui n'apas ete le cas.

5. (Le demandeur) a releve que la reorganisation etait necessaire et que(le defendeur), qui avait connaissance des plans de reorganisation, aprefere quitter l'entreprise.

Le fait que (le defendeur) n'etait plus actif au sein de l'entreprise etqu'il a demissionne de son mandat d'administrateur - demission parailleurs refusee - n'a pas porte atteinte à ses droits d'administrateuret d'actionnaire. Il est evident qu'à la suite de la cession de ses deuxdivisions principales, la societe Total Concept n'etait plus l'entrepriseà laquelle (le defendeur) avait participe dans le passe.

Il est rappele en l'espece que la reorganisation à la suite de laquelleles deux divisions principales de la societe Total Concept ont etetransferees à des societes dans lesquelles (le defendeur) n'aurait aucuneparticipation et la maniere dont les decisions de restructuration del'entreprise et de scission des deux divisions ont ete prises constituentprecisement les motifs pour lesquels il ne pouvait etre demande audefendeur de rester actionnaire.

A cet egard, il importe peu que (le defendeur) ait eu connaissance desmesures envisagees, de sorte que l'offre de preuve par temoin est denueed'interet pour la solution du litige.

Il n'est pas davantage pertinent de savoir si la restructuration etaiteconomiquement utile, voire necessaire, pour l'entreprise.

En effet, les justes motifs vises en l'espece ne requierent pasl'existence d'un comportement fautif ou illicite, mais la constatationqu'eu egard aux decisions prises et à la maniere dont les decisions ontete prises, il ne pouvait etre raisonnablement demande au (defendeur) derester associe.

6. Ainsi, l'action en retrait est fondee.

Les justes motifs de retrait sont imputables au (demandeur).

C'est à bon droit que le premier juge a fixe la date d'evaluation de lavaleur des parts au 30 juin 2008, la cession des deux divisions de lasociete etant ulterieure à cette date (3 septembre 2008).

Meme en ordre subsidiaire, les parties ne contestent pas cette date.

Elle coincide avec le fait que (le defendeur) a ete ecarte des decisionsde restructuration » ...

D'autre part, le premier juge a considere, quant à l'action en retrait dela S.P.R.L. Neonplexidecor, que :

« Eu egard à l'interdependance non contestee (tant sur le plancommercial que sur le plan du droit des societes) entre les societesTotal Concept et Neonplexidecor, il y a egalement lieu d'accueillirl'action en retrait concernant les parts dans la societeNeonplexidecor ».

Griefs

(...)

Seconde branche

Aux termes de l'article 340, alinea 1er, du Code des societes, tout

associe peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associesà l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses parts.

En vertu de l'article 341 du meme code, le juge condamne dans ce cas ledefendeur à accepter, dans le delai qu'il fixe à dater de lasignification du jugement, les parts contre paiement du prix fixe, et ledemandeur à remettre ses titres au defendeur.

Cette reglementation instaure un mode special de reglement des conflitsentre associes d'une societe determinee : elle offre à l'associe d'unesociete qui est en conflit avec les autres associes de cette societe lapossibilite de ceder ses parts à ces associes, plus specialement àl'associe à l'origine du conflit.

Ainsi, pour pouvoir appliquer cette procedure, il ne suffit pas quel'associe veuille quitter la societe et ceder ses parts : il doitegalement etre en conflit avec les autres actionnaires et vouloir mettrefin à ce conflit par la voie de la procedure precitee.

En outre, pour etre recevable, cette procedure en cession de parts forceedoit etre justifiee par un motif imputable à cet associe, qui affectel'entente entre les associes de la societe d'une maniere telle qu'il nepeut etre raisonnablement demande à l'associe qui demande la cession derester associe au sein de la societe.

En l'espece, l'action du defendeur tendait à entendre condamner ledemandeur à reprendre ses vingt-cinq parts dans laS.P.R.L. Neonplexidecor.

Le demandeur a expressement conteste à la page 13 de ses conclusions,formellement et materiellement, etre concerne par les faits invoques parle defendeur comme justification de son retrait de laS.P.R.L. Neonplexidecor.

L'arret attaque s'est borne à se referer incidemment en ses motifs à lasituation existant au sein de la societe Neonplexidecor depuis lamodification de la situation au sein de la S.A. Total Concept sans releverun seul fait qui revelerait qu'un conflit existait egalement au sein de laS.P.R.L. Neonplexidecor ou que le comportement du demandeur au sein decette societe ne permettait pas raisonnablement de demander au defendeurde rester associe au sein de la S.P.R.L. Neonplexidecor.

Par ces constatations, qui concernent toutes la S.A. Total Concept, lacour d'appel n'a pas decide legalement, par confirmation de la decision dupremier juge, que l'action en cession forcee des parts du defendeur dansla S.P.R.L. Neonplexidecor introduite par le defendeur est fondee àl'egard du demandeur (violation des articles 340, alinea 1er, et 341 duCode des societes.)

III. La decision de la Cour

* * (...)

* * Quant à la seconde branche :

* * 4. Aux termes de l'article 340, alinea 1er, du Code des societes,tout associe peut, pour de justes motifs, demander en justice que lesassocies à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes sesparts.

* * * * 5. Ces justes motifs doivent etre d'une nature telle qu'il nepeut etre raisonnablement demande à l'associe qui demande la cessionde rester associe.

* Le juge apprecie souverainement si les faits invoques constituent lesjustes motifs vises à l'article 340, alinea 1er, du Code dessocietes.

* En regle, les faits susceptibles d'etre invoques à titre de justesmotifs doivent etre propres à la societe dont l'actionnaire veut seretirer, mais il n'est pas exclu que des faits etrangers à cettesociete puissent egalement etre pris en consideration.

* 6. Les juges d'appel ont constate que le defendeur se plaignaitd'avoir ete ecarte, en tant qu'administrateur de la S.A. Total Conceptet en tant qu'actionnaire de la S.A. Total Concept et de laS.P.R.L. Neonplexidecor, des decisions de reorganisation des activitesde la S.A. Total Concept qui ont ete transferees à d'autres societes,dans lesquelles le defendeur n'avait aucune participation.

* En decidant sur la base de cette constatation que la reorganisationprecitee a cree au sein de la S.A. Total Concept et, dans la foulee,au sein de la S.P.R.L. Neonplexidecor, une situation imputable audemandeur qui ne permettait pas raisonnablement d'attendre dudefendeur qu'il reste associe, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision qu'il existait de justes motifs de retrait.

* Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-huit novembre deux mille onze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 novembre 2011 C.11.0338.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0338.N
Date de la décision : 28/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-28;c.11.0338.n ?
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