Cour de cassation de Belgique
Arret
1542
NDEG C.09.0415.F
L. M.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,
contre
ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24, venant aux droits et obligations de l'associationd'assurances mutuelles Ethias Droit commun,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mars 2009par la cour d'appel de Liege.
Le 3 novembre 2011, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Il ressort des constatations de l'arret qu'au moment de l'accident, lademanderesse, alors agee de 16 ans, participait à un stage d'equitation,qu'elle suivait une lec,on sous la direction d'une monitrice, que, sur lesinstructions de la monitrice, la demanderesse devait sauter une ligned'obstacles de 50 centimetres puis diriger son cheval vers la droite, etque celui-ci fit un mouvement vers la gauche, desequilibrant la cavalierequi chuta lourdement.
D'une part, l'arret considere qu'on « ne peut suivre les considerationsde [la demanderesse] quant à l'incidence, en l'espece, de la presence dela monitrice » et « que cela impliquerait qu'aucun cavalier ne pourraitdisposer de la maitrise complete du cheval lorsqu'un moniteur estpresent ».
Il repond ainsi, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles lademanderesse soutenait qu'ayant à suivre les instructions de lamonitrice, elle n'avait pas la maitrise de sa monture.
D'autre part, aux termes de l'article 1385 du Code civil, le proprietaired'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, estresponsable du dommage que l'animal a cause, soit que l'animal fut sous sagarde, soit qu'il fut egare ou echappe.
Cette disposition implique qu'au moment du fait dommageable, le gardien del'animal ait la maitrise de celui-ci, comportant un pouvoir de directionet de surveillance, non subordonne, sans intervention du proprietaire, etun pouvoir d'usage egal à celui du proprietaire.
Si le juge du fond apprecie en fait si une personne a la garde d'unanimal, il appartient toutefois à la Cour de verifier si ce juge alegalement pu deduire des faits constates l'existence d'une garde.
L'arret considere que la demanderesse « n'etait pas une novice »,qu'elle « avait obtenu le brevet d'Etrier d'Or qui comporte une epreuvetheorique concernant notamment le comportement et les attitudes du cheval,ainsi qu'une epreuve pratique relative au dressage et au franchissement decertains obstacles », que « la situation de [la demanderesse] nes'apparente des lors pas à celle d'un cavalier pas ou peu experimente »,que « le brevet d'Etrier d'Or atteste de sa capacite à franchir enequilibre, sur les etriers, une ligne de cavalettis d'une hauteur de 40centimetres, puis enchainer au galop sur trois ou quatre obstacles d'unehauteur de 60 centimetres, avec une transition galop/trot/galop », et que« l'accident s'est produit pratiquement à l'issue d'un staged'equitation de quatre jours au cours duquel [la demanderesse] a eteamenee à monter à de nombreuses reprises le cheval avec lequel elle a eul'accident ».
Sur la base de ces considerations, les juges d'appel ont pu legalementdecider qu'il y avait eu « transfert de la garde du cheval à [lademanderesse] qui en avait la maitrise au moment de l'accident ».
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-sept euros trente-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-sixeuros soixante-quatre centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt-cinq novembre deux mille onze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
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| Chr. Matray | D. Batsele | A. Fettweis |
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25 NOVEMBRE 2011 C.09.0415.F/1