Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG H.11.0002.N
Dans la cause R.G. 07/126953/A du tribunal de travail de Bruges,
en cause
F. Z.,
Me Francis Vanmarcke, delegue ABVV Bruges,
contre
TECHNIMAR s.a.,
Me Eric Vervaecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. Objet de la question prejudicielle posee à la Cour
La Cour est appelee à statuer sur la question prejudicielle posee envertu de l'article 73, S: 2, de la loi sur la protection de la concurrenceeconomique par le tribunal du travail de Bruges dans son jugement du 19avril 2011 sur la conformite des dispositions de la convention collectivedu travail conclue le 8 juillet 2003 au sein de la commission paritaire112 pour l'entreprise de garage « aux articles 81 et 82 du Traited'Amsterdam et aux articles 85 et 86 du Traite de Rome et aux dispositionsde la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrenceeconomique ».
II. La procedure devant la Cour
Conformement à l'article 73, S: 2, de la loi sur la protection de laconcurrence economique, la Cour de cassation a transmis une copie de laquestion prejudicielle aux parties, au Conseil de la concurrence et auministre de l'Economie.
La Cour a invite les parties à deposer, le cas echeant, des observationsecrites, leur a permis de consulter le dossier de procedure et leur acommunique la date à laquelle les personnes concernees pouvaient etreentendues.
Des observations ecrites ont ete deposees le 16 aout 2011 par les partieset le 17 aout 2011 par le Conseil de la concurrence et par le ministre del'Economie.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites au greffe dela Cour le 12 septembre 2011.
Celles-ci ont ete transmises aux parties et au Conseil de la concurrenceet au ministre de l'Economie le 13 septembre 2011.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
III. La decision de la Cour sur le recevabilite
L'article 72 de la loi sur la protection de la concurrence economiquedispose que la Cour de cassation statue à titre prejudiciel, par voied'arret, sur les questions relatives à l'interpretation de cette loi.
La Cour est sans competence pour interpreter, en repondant à desquestions prejudicielles, des normes supranationales. Dans la mesure ou laquestion prejudicielle a trait « aux articles 81 et 82 du Traited'Amsterdam et aux articles 85 et 86 du Traite de Rome », la question estirrecevable.
Dans la mesure ou la question prejudicielle a trait « aux dispositions dela loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrenceeconomique », la question est irrecevable du chef d'imprecision.
Par ces motifs,
La Cour
Declare la question prejudicielle irrecevable.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionEric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque en Filip VanVolsem, et prononce en audience publique du vingt-quatre novembre deuxmille onze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le president,
24 novembre 2011 H.11.0002.N/1