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24/11/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0118.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2011, F.10.0118.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0118.N

T.C.H. IMPORT sprl,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 30 mars 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses c

onclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0118.N

T.C.H. IMPORT sprl,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 30 mars 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, lademanderesse n'a pas invoque devant les juges d'appel qu'il etaitsatisfait aux conditions de l'article 220.2, b) du Code des douanescommunautaire des lors que non seulement les autorites de Macau savaientou auraient du savoir que les marchandises n'etaient pas susceptibles d'untraitement preferentiel, mais aussi des lors que la Commission europeenneet les autorites de douane nationales ont commis des erreurs.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

2. L'article 5, aliena 2, du reglement 1697/79 du Conseil du 24 juillet1979 concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l'importationou à l'exportation qui n' ont pas ete exiges du redevable pour desmarchandises declarees pour un regime douanier comportant l' obligation depayer de tels droits, dispose que : `Les autorites competentes peuvent nepas proceder au recouvrement a posteriori du montant des droits àl'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas ete perc,us parsuite d'une erreur des autorites competentes elles-memes qui ne pouvaitraisonnablement etre decelee par le redevable, ce dernier ayant pour sapart agi de bonne foi et observe toutes les dispositions prevues par lareglementation en vigueur en ce qui concerne sa declaration en douane. »

La meme regle, applicable à une partie des importations, est reprise àl'article 220.2, b), aliena 1er, du reglement 2913/92 etablissant le Codedes douanes communautaire, qui dispose que : « Hormis les cas (...) iln'est pas procede à une prise en compte a posteriori, lorsque : (...) b)le montant des droits legalement dus n'avait pas ete pris en compte parsuite d'une erreur des autorites douanieres elles-memes, qui ne pouvaitraisonnablement etre decelee par le redevable, ce dernier ayant pour sapart agi de bonne foi et observe toutes les dispositions prevues par lareglementation en vigueur en ce qui concerne la declaration en douane. »

3. L'article 220.2, b), alienas 2 et 3, du Code des douanes communautaire,insere par le reglement 2700/2000 du 16 novembre 2000 modifiant lereglement 2913/92, dispose que lorsque le statut preferentiel d'unemarchandise est etabli sur la base d'un systeme de cooperationadministrative impliquant les autorites d'un pays tiers, la delivranced'un certificat par ces autorites, s'il se revele incorrect, constitue uneerreur qui n'etait pas raisonnablement decelable au sens du premier alineade l'article 220.2, b). Toutefois, la delivrance d'un certificat incorrectne constitue pas une erreur lorsque le certificat a ete etabli sur la based'une presentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf si,notamment, il est evident que les autorites de delivrance du certificatsavaient ou auraient du savoir que les marchandises ne remplissaient pasles conditions requises pour beneficier du traitement preferentiel.

4. Le droit au non-recouvrement ne nait pas lorsque les autorites qui ontdelivre le certificat incorrect ont ete induites en erreur relativement àl'origine des marchandises par des declarations inexactes dont elles nedoivent pas controler ou apprecier la validite. Le fait qu'un exportateura presente une declaration inexacte à l'autorite competente n'exclut, ilest vrai, pas necessairement que l'autorite a commis une erreur active,mais cette condition ne peut pas etre consideree remplie et aucun droit aunon-recouvrement ne nait, des lors, lorsque les autorites qui ont delivrele certificat incorrect ne savaient ou ne devaient manifestement passavoir que les renseignements fournis par l'exportateur etaientincorrects.

5. Le moyen, en cette branche, qui suppose qu'il est satisfait à lapremiere condition pour le non-recouvrement prevue à l'article 220.2, b),du Code des douanes communautaire, à savoir une erreur des autoritescompetentes, lorsqu'à l'egard de la delivrance du certificat d'origineles autorites europeennes competentes ou les autorites de l'Etatd'importation savaient ou devaient savoir que les marchandises n'etaientpas susceptibles d'un traitement preferentiel, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque en Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

24 novembre 2011 F.10.0118.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0118.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-24;f.10.0118.n ?
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