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24/11/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0110.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2011, F.10.0110.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0110.N

Etat belge,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

LANDBOUWWERKEN VERMEULEN PASSENDALE sa,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 6 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu e

n ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, annexee au present arret en copie certifiee conform...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0110.N

Etat belge,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

LANDBOUWWERKEN VERMEULEN PASSENDALE sa,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 6 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Par les motifs qu'il mentionne, l'arret repond au moyen de defense dudemandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, en cette branche, repose sur la supposition erronee quel'article 9, S: 1er, alineas 3 et 4, du decret du 23 janvier 1991 relatifà la protection de l'environnement contre la pollution due aux engraisexclut qu'une transaction consistant en differentes operations puisse etreconsideree, du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutee, comme uneseule convention dans le cadre de laquelle l'epandage de l'engraisconstitue l'operation principale.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

3. Suivant les constations non critiquees de l'arret, la defenderesseepand l'engrais de sa propre initiative ou fait appel à un entrepreneurindependant choisi par ses soins à cet effet.

Le moyen, en cette branche, qui suppose qu'il n'est pas etabli sil'engrais sera epandu au motif qu'un tiers pourrait opter pour une autredestination, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, qui soutient que les juges d'appel n'ontpas pu legalement considerer que parmi les services de la defenderesse,epandre l'engrais sur des terrains agricoles constituait l'operationprincipale, requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sanscompetence.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du vingt-quatrenovembre deux mille onze par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

24 novembre 2011 F.10.0110.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0110.N
Date de la décision : 24/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-24;f.10.0110.n ?
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