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24/11/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0096.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2011, F.10.0096.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0096.N

1. J. K.,

2. I. A.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions augreffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a

ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret en copie certifiee ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0096.N

1. J. K.,

2. I. A.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions augreffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, lesdemandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Un moyen qui se fonde sur une erreur materielle ne saurait entrainer lacassation.

2. Les juges d'appel ont constate que le demandeur a eu auparavant uncabinet d'avocats, qu'il a apporte en societe.

Ils ont considere que des frais professionnels peuvent encore etre deduitsdes plus-values « decrites à l'article 24, alinea 1er, 2DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992 ».

3. Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arret attaque que la referenceà l'article 24, aliena 1er, 2DEG, du Code des impots sur les revenus 1992repose exclusivement sur une erreur materielle. Les juges d'appel ontclairement vise l'article 28, 1DEG, du meme code. Cette erreur materiellene saurait, des lors, entrainer la cassation.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. L'article 43 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il estapplicable à l'exercice d'imposition 2002, dispose que la plus-valuerealisee est egale à la difference positive entre, d'une part,l'indemnite perc,ue ou la valeur de realisation du bien et, d'autre part,sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuee des reductions devaleur et amortissements admis anterieurement.

Cette disposition n'exclut pas l'imputation, visee à l'article 7, S: 5,de l'arrete royal d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, desfrais professionnels sur la plus-value.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionEric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip VanVolsem, et prononce en audience publique du vingt-quatre novembre deuxmille onze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

24 novembre 2011 F.10.0096.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0096.N
Date de la décision : 24/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-24;f.10.0096.n ?
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