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23/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1143.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2011, P.11.1143.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7897



NDEG P.11.1143.F

S. J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alain Lebrun et Catherine Ndjeka Otshitshi,avocats au barreau de Liege,

contre

A. J.-L.,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

1. R. A., .

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
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br>Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7897

NDEG P.11.1143.F

S. J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alain Lebrun et Catherine Ndjeka Otshitshi,avocats au barreau de Liege,

contre

A. J.-L.,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

1. R. A., .

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandemeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur l'ensemble du premier moyen :

1. Aux conclusions du demandeur soutenant qu'il n'a acquis que l'usufruitd'une parcelle dejà deboisee, que la mise à blanc de la parcelle ne luiest pas imputable et que l'enlevement des souches d'arbres n'est pas, àlui seul, incrimine par l'article 84, S: 1er, 8DEG, du Code wallon del'amenagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'arretoppose que le demandeur a change l'affectation du terrain, situe en zoneforestiere, pour en faire une prairie à l'usage de son betail.

L'arret constate donc qu'apres son acquisition, la parcelle dont lesarbres ont ete abattus n'a plus, par le fait du demandeur, ete destinee aureboisement par plantation ou regeneration naturelle.

Contrairement à ce que le moyen soutient, pareille decision ne confondpas le deboisement et son maintien.

2. Aux conclusions du demandeur faisant valoir qu'il est impossible demettre fin aux effets d'un deboisement, et que l'element moral del'infraction d'avoir maintenu des travaux sans permis est des lorsinexistant, les juges du fond ont repondu que le demandeur a eul'intention, des l'achat du bien, d'en faire une prairie, qu'il ne peutinvoquer une erreur invincible resultant de ce qu'il aurait ignore lecaractere de la zone, qu'il a continue à utiliser le terrain comme paturealors qu'il avait l'obligation de replanter et que cette obligation lui aete rappelee à plusieurs reprises, en vain.

Les juges d'appel n'avaient pas à se prononcer en outre sur la questionde savoir comment reboiser la parcelle, cette question n'ayant pas etesoulevee devant eux.

3. L'interdiction de deboiser sans permis, comminee par l'article 84, S:1er, 8DEG, du Code wallon de l'amenagement du territoire, dans sa versionapplicable à l'epoque des faits, ainsi que l'incrimination du maintiendes travaux executes sans permis, visee à l'article 154, alinea 1er,3DEG, dudit code, ne meconnaissent pas le principe de legalite des delitset des peines consacre par l'article 7.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales.

De meme, la cour d'appel n'a pas viole la disposition conventionnelleprecitee en decidant que l'utilisation deliberee et persistante, à desfins agricoles, d'une parcelle situee en zone forestiere constituait, àdefaut de permis prealable, l'infraction reprimee par les articles susditsdu code wallon.

4. Les articles 10 et 11 de la Constitution, 6.1 de la Convention et 605,607, 609, 611 et 613 du Code civil n'interdisent pas de considerer que letitulaire d'un droit reel immobilier est soumis à la reglementationurbanistique applicable à son bien et qu'il s'expose des lors auxpoursuites prevues par cette reglementation en cas de violation des normesqu'elle prevoit.

5. Ayant considere que la prevention de deboisement etait etablie, ledemandeur etant convaincu d'avoir sciemment utilise à des fins agricolesun terrain situe en zone forestiere, les juges d'appel n'avaient pas àrectifier la prevention en la limitant au maintien des travaux realisessans permis.

Pas plus que le deboisement, son maintien n'est exclu de la preventionretenue puisque les juges d'appel, apres avoir invite le demandeur à s'endefendre, ont considere que l'abstention coupable de mettre fin àl'utilisation irreguliere de la parcelle s'identifiait aux faits vises àla citation.

Les infractions aux articles 84, S: 1er, 8DEG, 154, alinea 1er, 1DEG, et154, alinea 1er, 3DEG, du Code wallon, vises à la citation, sontconsiderees par l'arret comme des delits continus que le demandeur acommis depuis le 3 septembre 1997 jusqu'au 18 avril 2007. Partant, lesjuges d'appel n'ont pas viole l'article 21, alinea 1er, du titrepreliminaire du Code de procedure penale en decidant que la prescriptionde l'action publique n'a commence à courir qu'à compter de la secondedate et non de la premiere.

6. Le demandeur n'a pas ete poursuivi pour avoir cree un paturage dans unbois mais pour avoir fait disparaitre un bois.

La decision suivant laquelle cet acte constitue une violation des plans desecteurs ou communaux et est passible, à ce titre, des peines visees àl'article 154, alinea 1er, 4DEG, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, n'est pas contraire à l'article 7 de la Convention.

7. L'arret est, des lors, regulierement motive et legalement justifie.

8. Le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogeedans les termes suivants :

« Est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution que l'article36 du C.W.A.T.U.P. interdise en zone forestiere la creation d'une patureet autorise la creation d'un gagnage pour le gibier, alors quebiologiquement ces actes sont similaires et que cela est susceptible detraiter de fac,on inegalitaire exploitants agricoles et chasseurs ? ».

Le demandeur compare donc le deboisement, defini comme le changementd'affectation d'une parcelle situee en zone forestiere, avec le semisd'herbages en foret, qui n'implique pas un tel changement.

La question, qui repose sur l'affirmation d'une similitude biologique, neconcerne pas des personnes soumises à des regles differentes alorsqu'elles se trouvent dans une situation juridique similaire. Elle neconcerne qu'une distinction entre deux modes d'exploitation d'un memebien, applicable quel qu'en soit l'exploitant.

Pareille question n'est pas prejudicielle au sens de l'article 26 de laloi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et ne doitdes lors pas etre posee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

9. Le demandeur soutient que l'arret se contredit en enonc,ant, d'unepart, que la periode delictueuse s'etend du 1er janvier 1997 au 18 avril2007 et, d'autre part, qu'elle debute le 3 septembre 1997.

Mais la premiere enonciation se borne à preciser le libelle de lacitation tandis que la seconde indique les limites dans lesquelles laprevention ainsi precisee est jugee etablie.

L'arret n'est des lors pas entache de la contradiction que le demandeurlui impute.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

10. Le juge d'appel qui declare la prevention etablie peut condamner leprevenu appelant à la totalite des frais d'appel ou à une partie deceux-ci, alors meme qu'il reduit la peine prononcee par le premier juge.

L'appreciation du juge d'appel sur ce point git en fait et echappe aucontrole de la Cour.

De la seule circonstance que l'arret de condamnation contient uneemendation favorable au prevenu, il ne resulte des lors pas que les fraisde son appel doivent etre mis à charge de l'Etat.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance d'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+---------------------------------------------+
| A. Decottignies | G. Steffens | P. Cornelis |
|-----------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------------+

23 NOVEMBRE 2011 P.11.1143.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1143.F
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-23;p.11.1143.f ?
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