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23/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2011, P.11.1092.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2326



NDEG P.11.1092.F

S. E.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. D.,

prevenu,

2. Maitre P. C.,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au p

resent arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2326

NDEG P.11.1092.F

S. E.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. D.,

prevenu,

2. Maitre P. C.,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par le second defendeur,statue sur le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Poursuivi pour avoir soustrait des donnees commerciales de la societe quil'employait, le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir declare lesfaits etablis sous la qualification d'abus de confiance sans avoirconstate qu'il disposait de la possession de ces choses au sens del'article 491 du Code penal.

L'arret considere qu'au moment de la rupture du contrat de travail, ledemandeur, qui, en qualite de directeur commercial, avait eu libre accesaux donnees de la societe, etait reste en possession des donneescommerciales appartenant à celle-ci alors qu'il etait tenu de lesrestituer et que ces donnees avaient ete retrouvees lors d'uneperquisition notamment à son domicile.

Il releve egalement qu'à la fin du contrat, le demandeur s'est appropriefrauduleusement ces choses dans le but illicite de favoriser une societedont l'objet social est le meme que celui de la societe qu'il avaitquittee.

Par ces considerations qui impliquent que le demandeur avait ete mis enpossession des donnees qu'il ne detenait qu'à titre precaire et à lacondition de les rendre, les juges d'appel ont legalement decide que leurappropriation subsequente justifiait la qualification d'abus de confiance.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par le second defendeur,statue sur l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur, reserve àstatuer sur le surplus de la demande et en ajourne l'examen à une dateindeterminee.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre-vingt-cinq eurosquarante-sept centimes dont cinquante-cinq euros quarante-sept centimesdus et trente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance d'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+---------------------------------------------+
| A. Decottignies | G. Steffens | P. Cornelis |
|-----------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------------+

23 NOVEMBRE 2011 P.11.1092.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1092.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-23;p.11.1092.f ?
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