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22/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0993.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2011, P.11.0993.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0993.N

W. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau de Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 27 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le

moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 783 (lire :782) du Codejudiciaire : l'arret qui a ete prononce par un ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0993.N

W. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau de Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 27 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 783 (lire :782) du Codejudiciaire : l'arret qui a ete prononce par un conseiller n'a ete signequ'ulterieurement par les deux autres conseillers, de sorte qu'il n'estpas garanti que l'arret signe soit conforme au prononce ; le demandeurn'est ainsi pas en mesure de verifier si l'aggravation de la peine a eteeffectivement decidee à l'unanimite.

2. L'article 782 du Code judiciaire dispose que :

« Avant sa prononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ontrendu et par le greffier.

L'alinea 1er n'est cependant pas d'application si le ou les juges estimentque le jugement peut etre prononce immediatement apres les debats ».

En vertu de l'article 782bis, alinea 1er, du Code judiciaire, le jugementest prononce par le president de la chambre qui l'a rendu, meme enl'absence des autres juges et, sauf en matiere repressive etdisciplinaire, du ministere public.

3. L'article 782 du Code judiciaire, qui s'applique en matiere repressive,n'est pas prescrit à peine de nullite. Il n'est pas davantagesubstantiel.

4. En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

5. En tant qu'il allegue une contradiction entre les mentions de l'arretet le proces-verbal de l'audience du 27 avril 2011, le moyen manque enfait.

6. L'arret qui est signe par tous les conseillers qui l'ont rendumentionne qu'il applique l'article 211bis du Code d'instruction criminelleet qu'il a ete rendu à l'unanimite.

En tant qu'il allegue qu'il ne peut etre verifie si l'aggravation de lapeine a ete decidee à l'unanimite requise, le moyen manque egalement enfait.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononce enaudience publique du vingt-deux novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

22 novembre 2011 P.11.0993.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0993.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-22;p.11.0993.n ?
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