Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.0404.N
VERENIGING VAN OCMW'S ASZ AALST, AUTONOME VERZOR-GINGSINSTELLING,
inculpee,
demanderesse,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. G. D. C.,
2. L. B.,
3. M. D. C.,
4. M. D. C.,
defendeurs.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 janvier 2011 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 3 novembre 2011, l'avocat general Marc Timperman a depose desconclusions.
A l'audience du 22 novembre 2011, le conseiller Alain Bloch a faitrapport et l'avocat general susmentionne a conclu.
II. La decision de la Cour
(...)
Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitutionet, pour autant que de besoin, de l'article 5, alinea 4, du Code penal :les juges d'appel ont, à tort, declare irrecevable l'action publique ; entant que personne morale de droit public, la demanderesse ne peut etreconsideree comme penalement responsable; la demanderesse exploite unhopital, ce qui constitue une activite similaire à celle d'une personnemorale de droit prive ; il existe un lien etroit entre un CPAS et uneassociation de CPAS au sens de l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976organique des CPAS, comme la demanderesse ; lorsqu'un CPAS exploitedirectement un hopital, il n'est pas penalement responsable, enapplication de l'article 5, alinea 4, du Code penal ; la difference detraitement entre un CPAS et la demanderesse n'est pas raisonnablementjustifiee; les juges d'appel ont, des lors, viole les articles 10 et 11 dela Constitution.
La demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnellela question prejudicielle suivante : "L'article 5, alinea 4, du Code penalviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut duchamp d'application de l'article 5 du Code penal les personnes morales dedroit public citees par cet article, parmi lesquelles les CPAS, alorsqu'une assocation de CPAS, telle qu'elle est reglee aux articles 118 etsuivant de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS n'est pas exclue duchamp d'application de l'article 5 du Code penal ?"
3. L'article 5, alinea 1er, du Code penal dispose que toute personnemorale est penalement responsable des infractions qui sont intrinsequementliees à la realisation de son objet ou à la defense de ses interets, oude celles dont les faits concrets demontrent qu'elles ont ete commisespour son compte. Il resulte de cette disposition qu'en principe, toutesles personnes morales, tant de droit prive que de droit public, peuventetre penalement responsables.
4. L'article 5, alinea 4, du Code penal dispose que ne peuvent pas etreconsiderees comme des personnes morales responsables penalement pourl'application dudit article : l'Etat federal, les regions, lescommunautes, les provinces, l'agglomeration bruxelloise, les communes, leszones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, laCommission communautaire franc,aise, la Commission communautaire flamande,la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.Ainsi, cette disposition formule pour les personnes morales de droitpublic qu'elle cite une exception à la regle generale de laresponsabilite penale des personnes morales.
5. Le moyen qui suppose qu'un CPAS exploitant un hopital ne peut, à tort,etre declare penalement responsable en application de l'article 5, alinea4, du Code penal, alors que la demanderesse, en tant qu'association deCPAS au sens de l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 peut l'etre, nesaurait entrainer la cassation. L'illegalite invoquee au moyen ne peut, eneffet, avoir pour consequence qu'en tant qu'association de CPAS, lademanderesse ne serait pas penalement responsable.
Le moyen est irrecevable, à defaut d'interet.
Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.
Examen d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-deux novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
22 novembre 2011 P.11.0404.N/1