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21/11/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0215.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2011, S.10.0215.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0215.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

SOCIETE BELGE D'OXYCOUPAGE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Liege, rue de l'Ile Monsin, 109,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre

Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre B...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0215.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

SOCIETE BELGE D'OXYCOUPAGE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Liege, rue de l'Ile Monsin, 109,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2010 parla cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 6 du Code civil ;

- article 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- article 14 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

- article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration ;

- article 19, S: 2, 4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 73 et 97 du reglement general sur la protection du travail etdu bien-etre au travail (arretes du Regent des 11 fevrier 1946 et 27septembre 1947).

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la prime de 4.000 francs (plus ou moins 100 euros)accordee aux travailleurs de la defenderesse en execution de l'article 73du reglement sur la protection du travail et du bien-etre au travail, quioblige l'employeur à mettre de l'eau potable à la disposition de sestravailleurs, ne constitue pas de la remuneration, aux motifs que

« L'article 73 du reglement general sur la protection du travail et dubien-etre au travail dispose que `les employeurs mettront à dispositiondes travailleurs de l'eau potable ou une boisson appropriee'.

Dans un arret du 14 fevrier 2000, la Cour de cassation a estime que lesfrais reels qu'un travailleur doit supporter en raison de son occupationsont des frais qui incombent à l'employeur au sens de l'article 19, S: 2,4DEG, alinea 1er, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 lorsquel'employeur est tenu de rembourser ces frais ; aucune cotisation desecurite sociale n'est due sur le montant que l'employeur rembourse àtitre d'indemnite pour ces frais.

La [defenderesse] a, dans un souci de rationalisation, decide d'executerl'obligation prevue par l'article 73 du reglement general sur laprotection du travail et du bien-etre au travail par equivalent enoctroyant un montant forfaitaire à ses travailleurs.

Cette formule a fait l'objet d'un accord negocie et conclu avec lesrepresentants des travailleurs le 9 octobre 1991.

Aux termes de cet accord, un montant forfaitaire annuel de 4.000 francs,soit plus ou moins 100 euros, etait octroye alors que, d'autre part, iln'est pas conteste qu'un distributeur automatique mettait à dispositiondes travailleurs des bouteilles d'eau plate ou petillante pour le prix de25 ou 30 francs par bouteille, soit plus ou moins 0,75 euros.

Il n'y avait donc pas double emploi entre l'octroi de la prime et lafourniture d'eau.

Le montant modique de la prime ne depassait pas la valeur de la prestationfournie par equivalent.

Dans ces conditions, la prime consideree n'est en aucun cas constitutivede remuneration dans le chef des travailleurs.

Il ne s'agit pas de la prise en charge par l'employeur de frais incombantaux travailleurs mais, au contraire, de l'execution par equivalent d'uneobligation lui incombant legalement.

Dans ces conditions, la prime consideree n'est pas passible de cotisationsde securite sociale.

La cour [du travail] considere que le fait d'avoir soumis l'octroi de laprime à certaines conditions d'anciennete et de [presence au travail]n'est pas de nature à conferer à cette prime le caractere deremuneration `deguisee'.

En effet, les conditions d'octroi fixees, à tort ou à raison, dans lecadre d'un accord conclu entre la direction de la societe et lesdelegations syndicales ne peuvent avoir pour consequence de modifier lanature de la prime, qui n'a d'autre raison d'etre que l'execution parequivalent de l'obligation visee à l'article 73 du reglement general surla protection du travail et du bien-etre au travail ».

Griefs

Premiere branche

L'article 14 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs dispose enson paragraphe 1er que « les cotisations de securite sociale sontcalculees sur la base de la remuneration des travailleurs » et en sonparagraphe 2 que « la notion de remuneration est determinee par l'article2 de la loi du 12 avril1965 ».

L'article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration definit la notion de remuneration comme «les avantages evaluables en argent auxquels le travailleur a droit àcharge de son employeur en raison de son engagement ».

L'article 19, S: 2, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 dispose que, « par derogation àl'article 2 (de la loi du 12 avril 1965), ne sont pas consideres commeremuneration : (...) 4DEG les sommes qui constituent le remboursement desfrais que le travailleur a exposes pour se rendre de son domicile au lieude travail, ainsi que les frais dont la charge incombe à son employeur».

L'article 73 du reglement general sur la protection du travail et dubien-etre au travail dispose que, dans les usines, magasins,etablissements à ciel ouvert, « les employeurs mettront à ladisposition des travailleurs de l'eau potable ou une boisson appropriee».

Cette disposition confere aux travailleurs un droit et est imperative enleur faveur, voire d'ordre public ; on ne peut des lors y deroger ou latransformer par des conventions particulieres (article 6 du Code civil etarticle 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Ainsi qu'il vient d'etre dit, la remuneration au sens de l'article 2,alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 constitue la contrepartie dutravail effectue en execution d'un contrat de travail.

Une « prime » est en droit du travail ce que l'employeur paie autravailleur en plus de sa remuneration normale et est liee par consequentà l'execution du contrat de travail. Plus specialement, la prime d'eaulitigieuse se substituant à l'obligation de l'employeur de mettre de laboisson à la disposition des travailleurs ne constitue pas un «remboursement » de frais pour ceux-ci.

La prime dont l'octroi est subordonne à la presence du travailleur aulieu du travail ou à une certaine anciennete dans l'entreprise estnecessairement une contrepartie de l'execution du contrat de travail.

Contrairement donc à ce que soutient l'arret, la circonstance qu'enl'espece l'octroi de la prime d'eau litigieuse est « soumis à tort ou àraison à certaines conditions d'anciennete » confirme le caractereremuneratoire de cette prime.

Il s'ensuit qu'en affirmant que la prime d'eau versee aux travailleurs dela defenderesse n'est pas une remuneration, l'arret viole l'ensemble desdispositions legales citees en tete du moyen et plus specialementl'article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration.

Seconde branche

Detaillant l'obligation instituee par l'article 73 du reglement generalsur la protection du travail et du bien-etre au travail de mettre de laboisson à la disposition des travailleurs, l'article 97 precise :

« Les employeurs mettront à la disposition de leur personnel de l'eaupotable ou une autre boisson appropriee, selon l'avis du medecin dutravail, en quantite, qualite et temperature, au type de travail àexecuter.

Lorsque les conditions climatiques l'exigeront, et en tout cas lorsque latemperature exterieure sera inferieure à 5DEG C, des boissons chaudesseront distribuees en quantite suffisante aux travailleurs de chantier.

Des gobelets individuels, eventuellement à usage unique, seront mis àleur disposition. Les points de distribution seront facilement accessibles».

Le respect de cette disposition et l'interdiction d'y deroger par unaccord particulier excluent son remplacement par une « prime » ou unesomme d'argent forfaitaire, d'autant plus que les prescriptions qui y sontenumerees ont pour objectif, selon l'intitule du chapitre II du reglementgeneral sur la protection du travail et du bien-etre au travail, d'assurerle bien-etre des travailleurs et la bonne hygiene des lieux du travail,objectif qui ne peut etre atteint par l'allocation d'une prime forfaitaireen argent.

Il s'ensuit qu'en affirmant que la prime d'eau versee aux travailleurs dela defenderesse constitue l'execution par equivalent de l'obligation de ladefenderesse de mettre des boissons à la disposition de son personnel etn'est pas une remuneration, l'arret viole les dispositions legales viseesen tete du moyen et plus specialement les articles 73 et 97 du reglementgeneral sur la protection du travail et le bien-etre au travail.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, la remuneration sur la base de laquelle sont calculeesles cotisations de securite sociale est, en regle, determinee parl'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs.

Suivant l'article 2, alinea 1er, 3DEG, de cette derniere loi, celle-cientend par remuneration les avantages evaluables en argent auxquels letravailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

L'article 19, S: 2, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs dispose que, parderogation, ne sont pas considerees comme remuneration les sommes quiconstituent le remboursement des frais que le travailleur a exposes pourse rendre de son domicile au lieu de travail, ainsi que les frais dont lacharge incombe à son employeur.

L'article 73 du reglement general sur la protection du travail et dubien-etre au travail impose à l'employeur de mettre à la disposition destravailleurs de l'eau potable ou une boisson appropriee.

L'arret constate qu'« un distributeur automatique mettait à ladisposition des travailleurs des bouteilles d'eau plate ou petillante pourle prix de 25 ou 30 francs par bouteille, [qu'] il n'y avait donc pasdouble emploi entre l'octroi de la prime et la fourniture d'eau [et que]le montant modique de la prime ne depassait pas la valeur de la prestationfournie par equivalent ».

Sur la base de ces constatations les juges d'appel ont pu legalementconsiderer que la prime litigieuse « n'est en aucun cas constitutive deremuneration dans le chef des travailleurs, [qu'] il ne s'agit pas de laprise en charge par l'employeur de frais incombant aux travailleurs mais,au contraire, de l'execution par equivalent d'une obligation luiincombant ».

Pour le surplus les conditions de presence et d'anciennete mises àl'octroi de la prime n'excluent pas que celle-ci compense les frais dontla charge incombe à l'employeur.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 97 du reglement general sur la protection du travailet du bien-etre au travail, les employeurs mettront à la disposition deleur personnel de l'eau potable ou une autre boisson appropriee, selonl'avis du medecin du travail, en quantite, qualite et temperature au typede travail à executer ; lorsque les conditions climatiques l'exigeront,et en tout cas lorsque la temperature exterieure sera inferieure à 5DEGC,des boissons chaudes seront distribuees en quantite suffisante auxtravailleurs de chantier ; des gobelets individuels, eventuellement àusage unique, seront mis à leur disposition et les points de distributionseront facilement accessibles.

Ni cette disposition ni l'article 73 precite du reglement generaln'excluent l'octroi aux travailleurs d'une prime ou d'une somme d'argentforfaitaire leur permettant d'acheter des boissons sur le lieu d'executiondu travail.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent vingt-neuf euros nonante-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centtrente-six euros trente-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, etprononce en audience publique du vingt et un novembre deux mille onze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

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| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
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21 NOVEMBRE 2011 S.10.0215.F/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/11/2011
Date de l'import : 09/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.10.0215.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-21;s.10.0215.f ?
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