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18/11/2011 | BELGIQUE | N°D.11.0006.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2011, D.11.0006.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

178



NDEG D.11.0006.F

BATONNIER DE L'ORDRE FRANC,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert,1,



demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. B. S. R., avocat,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

2. PROCUR...

Cour de cassation de Belgique

Arret

178

NDEG D.11.0006.F

BATONNIER DE L'ORDRE FRANC,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert,1,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. B. S. R., avocat,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 16 fevrier2011 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone desavocats.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

La circonstance que la decision attaquee ne constate pas la presence duministere public lors de sa prononciation ne contredit pas la mention duproces-verbal de l'audience suivant laquelle cette prononciation a eu lieuen presence du ministere public.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'article 782bis du Code judiciaire n'interdit pas que la decision duconseil de discipline d'appel des avocats soit prononcee par le presidentde la chambre qui l'a rendue et le secretaire avocat qui, avec cepresident et quatre assesseurs, compose la chambre en vertu de l'article465, S: 2, du Code judiciaire.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 508/8, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'Ordre desavocats controle la qualite des prestations effectuees par les avocats autitre de l'aide juridique de deuxieme ligne. Le deuxieme alinea de cetarticle prevoit qu'en cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut pardecision motivee radier un avocat de la liste des avocats desireuxd'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de deuxiemeligne, visee à l'article 508/7 du meme code.

En considerant que, etant unique, severe et facultative, la sanction deradiation de la liste ne peut etre mise en oeuvre que dans descirconstances suffisamment graves et comportant une atteinte manifeste auxfinalites poursuivies par la legislation relative à l'aide juridique, ladecision attaquee ne viole pas l'article 508/8 du Code judiciaire.

Quant à la seconde branche :

Apres avoir emis la consideration reproduite en reponse à la premierebranche, la decision attaquee examine les griefs formules à charge dupremier defendeur, considere que quatre d'entre eux sont etablis et decideque, s'ils denotent un manque de rigueur blamable, ils ne justifient pasl'application de la sanction de radiation de la liste.

En statuant de la sorte, la decision attaquee ne se prononce pas par voiede disposition generale et reglementaire sur le cas qui lui est soumis et,partant, ne viole pas l'article 6 du Code judiciaire.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la troisieme branche :

Il resulte de la reponse à la premiere branche du deuxieme moyen qu'endecidant que les griefs qu'elle declare etablis ne presentent pas un degrede gravite suffisant pour justifier la sanction de la radiation de laliste des avocats prevue à l'article 508/7 du Code judiciaire, ladecision attaquee ne viole pas l'article 508/8 de ce code.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

La decision attaquee considere que les manquements qu'elle tient pouretablis ne justifient pas l'application de la sanction prevue parl'article 508/8 du Code judiciaire.

Ce motif vainement critique par la troisieme branche du moyen suffit àjustifier la decision de ne pas appliquer la sanction de radiation de laliste.

Le moyen qui, en ces branches, ne saurait entrainer la cassation, est sansinteret et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent septante euros soixante-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent neuf eurossoixante-neuf centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMireille Delange, et prononce en audience publique du dix-huit novembredeux mille onze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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18 NOVEMBRE 2011 D.11.0006.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.11.0006.F
Date de la décision : 18/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-18;d.11.0006.f ?
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