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18/11/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0676.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2011, C.11.0676.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

364



NDEG C.11.0676.F

V. P.,

ayant pour conseil Maitre Ines Wouters, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

demandeur en recusation dans la cause inscrite au role general de la courdu travail de Bruxelles sous le numero 2006/AB/49.093 qui l'oppose à

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive et signe par Ma

itre Ines Wouters, avocat au barreau deBruxelles, et rec,u au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 18o...

Cour de cassation de Belgique

Arret

364

NDEG C.11.0676.F

V. P.,

ayant pour conseil Maitre Ines Wouters, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

demandeur en recusation dans la cause inscrite au role general de la courdu travail de Bruxelles sous le numero 2006/AB/49.093 qui l'oppose à

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive et signe par Maitre Ines Wouters, avocat au barreau deBruxelles, et rec,u au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 18octobre 2011, le demandeur poursuit la recusation du president de laquatrieme chambre de cette juridiction.

Madame F. B., conseiller à la cour du travail, a fait le19 octobre 2011, en sa qualite de president de la quatrieme chambre decette cour, la declaration prescrite à l'article 836, alinea 2, du Codejudiciaire, portant son refus motive de s'abstenir.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 842 du Code judiciaire, le jugement ou l'arret quia rejete une demande en recusation d'un juge ne fait pas obstacle àl'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuisla prononciation.

Il suit de cette disposition, qui ne fait pas de distinction suivant quela demande anterieure a ete declaree irrecevable ou non fondee, qu'unenouvelle demande en recusation est irrecevable si elle invoque les memesfaits que la precedente.

Une demande anterieure du demandeur tendant à la recusation du mememagistrat a ete rejetee par arret de la Cour du 7 octobre 2011.

La nouvelle demande invoque les memes faits que celle qu'a rejetee cetarret.

La demande est irrecevable.

La question prejudicielle proposee par le demandeur ne doit pas etre poseeà la Cour constitutionnelle des lors qu'elle est etrangere à l'article842 du Code judiciaire sur la base duquel la presente demande est diteirrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la recusation ;

Commet pour signifier l'arret aux parties dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice P. V., dont l'etude estetablie à ... ;

Condamne le demandeur aux depens, y compris ceux de la signification dupresent arret.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etPierre Cornelis, et prononce en audience publique du dix-huit novembredeux mille onze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | M. Regout |
|-----------------+-------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2011 C.11.0676.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/11/2011
Date de l'import : 09/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0676.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-18;c.11.0676.f ?
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