Cour de cassation de Belgique
Arret
3881
NDEG C.10.0314.F
COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est etabli àBruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,
contre
1. AG INSURANCE, anciennement denommee Fortis Insurance Belgium, societeanonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, boulevard EmileJacqmain, 53,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
2. B. M.-F.,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les10 septembre et 15 octobre 2009 par la cour d'appel de Liege.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Decisions et motifs critiques
L'arret du 10 septembre 2009 considere que le lien de causalite entre lafaute de la seconde defenderesse et le dommage allegue par la demanderessen'est pas etabli.
Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par les motifs suivants :
« La [demanderesse] fait valoir que la faute de [la seconde defenderesse]a entraine la reconnaissance d'un accident du travail et l'application dela loi du 3 juillet 1967 relative aux accidents du travail dans le secteurpublic qui reglemente, notamment, le sort des incapacites temporaires ;selon elle, sans la faute de [la seconde defenderesse], A. V. E. n'auraitpas beneficie de l'application de la loi du 3 juillet 1967 et le servicede sante administratif n'aurait donc pas du intervenir. La [demanderesse]considere que, des lors que c'est sur la base des conclusions medicales duservice de sante administratif qu'elle a du couvrir la periode d'absenced'A. V. E. et continuer à payer sa remuneration complete, les conclusionsde ce service determinent de fac,on indiscutable le prejudice qu'elle asubi ensuite du comportement fautif de [la seconde defenderesse].
Ce raisonnement, qui s'abrite derriere la theorie de l'equivalence desconditions, ne peut etre suivi.
Si payer une remuneration sans contrepartie constitue certes un dommagepour la [demanderesse], encore faut-il qu'il soit demontre que l'absencede l'agent est en lien causal certain avec la faute imputee à [la secondedefenderesse].
Les [defenderesses] contestent notamment les periodes d'incapacite fixeesunilateralement par le service de sante administratif, mettant en doute larelation causale entre le fait fautif impute à [la seconde defenderesse]et les absences d'A. V. E. dont elles soulignent l'ampleur (84 jours) etla discontinuite (absences reparties sur pres d'un an et demi). La[premiere defenderesse] evoque la necessite de recourir à une expertisejudiciaire.
Si la decision du service de sante administratif s'impose à la[demanderesse], elle ne peut s'imposer au tiers responsable sanspossibilite pour ce dernier d'en contester la teneur.
Agissant sur pied de l'article 1382 du Code civil, la [demanderesse] nepeut ainsi se contenter de produire les conclusions du service de santeadministratif sans que l'auteur du dommage ou son assureur ait pu fairevaloir ses observations quant à l'etat de la victime, pour obtenir demaniere automatique la recuperation de l'ensemble de ses debours (en cesens Mons (2e ch.), 3 novembre 2003, J.L.M.B., 2004, 256).
C'est des lors legitimement qu'est sollicitee une mesure d'expertisedestinee à determiner, de maniere contradictoire et dans le respect desdroits de la defense, dans quelle mesure les periodes d'incapaciteretenues par le service de sante administratif sont en relation causaleavec la faute imputee à [la seconde defenderesse].
Il convient en consequence, avant de statuer plus avant sur la reclamationde la [demanderesse], de designer un expert medecin auquel sera confiee lamission precisee au dispositif du present arret ».
Griefs
L'article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque del'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquelil est arrive à le reparer ».
Le lien de causalite entre une faute et un dommage est etabli des que lejuge constate que le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'estrealise in concreto, sans cette faute. Chaque faute sans laquelle ledommage ne se serait pas realise est consideree comme etant la cause de cedommage, obligeant par ce fait meme son auteur à la reparation integralede celui-ci. La recherche des causes ne connait aucune limite. Quelle quesoit la gravite de la faute et quel que soit son eloignement par rapportau dommage, si elle est une condition sine qua non de la survenance dudommage, elle sera consideree comme etant en lien causal avec celui-ci, ycompris si ce n'est que par un concours de facteurs que la faute a produitun effet dommageable.
La seule existence d'une obligation legale, reglementaire ou contractuellen'empeche pas necessairement que survienne un dommage reparable au sens del'article 1382 du Code civil. Effectivement, l'employeur qui, en raison dela faute d'un tiers, est tenu, en vertu de l'obligation legale oureglementaire à laquelle il est soumis, de payer la remuneration et lescotisations y afferentes sans obtenir de prestations de travail, a ledroit d'obtenir une indemnisation, pour autant qu'il subisse de ce fait undommage et qu'il ne ressorte pas du contenu ou de l'economie de laconvention, de la loi ou du reglement que ladite depense ou prestation àintervenir doit rester à la charge de celui qui s'y est oblige ou quidoit l'executer en vertu de la loi ou du reglement. Il est constant quetel est le cas lorsque, comme dans le cas d'espece, l'employeur disposed'un recours subrogatoire pour recuperer les paiements qu'il a effectues.
En l'espece, il est constant que sans l'accident du travail imputable aucomportement fautif de [la seconde defenderesse], la legislation d'ordrepublic relative à ces derniers, en vertu de laquelle la demanderesses'est vue obligee de payer à son agent la remuneration et les charges yafferentes sans beneficier de prestations de travail en contrepartie,n'aurait pas ete applicable en l'espece, et la demanderesse n'aurait passubi le dommage qu'elle allegue.
En consequence, sans la faute du tiers responsable, la demanderessen'aurait pas du supporter, sans contrepartie, la remuneration integrale deson agent, conformement à ses obligations legales.
L'arret attaque du 10 septembre 2009, qui considere que le lien decausalite entre le dommage de la demanderesse et la faute de [la secondedefenderesse] n'est pas etabli, viole les articles 1382 et 1383 du Codecivil.
Second moyen
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution ;
- articles 86 et 87 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque du 10 septembre 2009 deboute la demanderesse de sa demandeoriginaire contre la premiere defenderesse, parce que celle-ci peutrefuser sa garantie à son assuree, la seconde defenderesse, qui a commisun fait intentionnel la privant du benefice de l'assurance.
Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par les considerations que :
« La (premiere defenderesse), qui, pour rappel, assure (la secondedefenderesse) en responsabilite civile familiale, entend decliner sonintervention dans le cadre du present litige, invoquant notammentl'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestreet l'article 15.1 de la police d'assurance, lesquels excluent lacouverture des faits intentionnels.
Applicable à toute assurance et d'ordre public, l'article 8, alinea 1er,de la loi du 25 juin 1992 enonce que la garantie n'est pas due à l'egardde quiconque a cause intentionnellement le sinistre.
Alors que la notion de sinistre intentionnel etait autrefois interpreteede maniere restrictive, la Cour de cassation en rejette à present touteconception etroite en considerant qu'un sinistre a ete causeintentionnellement au sens de l'article 8 precite des lors que l'assure aaccompli un acte ou s'en est abstenu sciemment ou volontairement et queson comportement à risques a cause à une tierce personne un dommageraisonnablement previsible ; la circonstance que l'auteur n'a pas souhaitece dommage, ni sa nature ou son ampleur, n'y change rien ; il suffit quele dommage ait ete realise (Cass., 5 decembre 2000, Arr. Cass., p. 1927 ;Cass., 12 avril 2002, J.L.M.B., p. 1218).
Ainsi, selon la Cour, la volonte et la conscience doivent porter surl'acte ou sur l'abstention, mais non sur ses consequences dont la natureet l'ampleur n'importent pas ; il faut seulement qu'un dommage ait eteraisonnablement previsible.
En l'espece, la (premiere defenderesse) rapporte à suffisance la preuve,qui lui incombe, que (la seconde defenderesse) a commis un faitintentionnel la privant du benefice de l'assurance.
Il n'est pas conteste que l'incident pour lequel la garantie estsollicitee, l'agression d'une enseignante dans sa classe, resulte biend'un geste delibere, volontaire et conscient de (la seconde defenderesse).
Par ailleurs, et nonobstant l'evolution des moeurs et des comportementsepinglee par (la seconde defenderesse), il etait previsible, compte tenudes circonstances propres à la cause, qu'A. V. E. puisse presenter dessequelles de stress et d'anxiete consecutivement à l'agression. En effet,toute personne raisonnable, normalement prudente et diligente, aurait euou aurait du avoir conscience que le fait de tenir des propos injurieux etmenac,ants envers une enseignante, en presence d'eleves à qui elle etaiten train de donner cours, et de l'empecher de refermer la porte de saclasse, etait susceptible d'entrainer pour ladite enseignante dessequelles de stress et d'anxiete.
Dans ces circonstances et independamment de l'ampleur des sequellesimputables à l'agression litigieuse, question sur laquelle la cour[d'appel] a reserve à statuer [...], la (premiere defenderesse) estfondee à refuser sa garantie à son assuree (la seconde defenderesse) surla base de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 et de l'article 15.1 dela police d'assurance ».
Griefs
L'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que, « nonobstant toute conventioncontraire, l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egardde quiconque a cause intentionnellement le sinistre ».
L'article 86 de la meme loi dispose que « l'assurance fait naitre auprofit de la personne lesee un droit propre contre l'assureur ».
L'article 87 de la meme loi dispose enfin que :
« S: 1er. Dans les assurances obligatoires de la responsabilite civile,les exceptions, franchises, nullites et decheances derivant de la loi oudu contrat et trouvant leur cause dans un fait anterieur ou posterieur ausinistre, sont inopposables à la personne lesee.
Sont toutefois opposables à la personne lesee l'annulation, laresiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avantla survenance du sinistre.
S: 2. Pour les autres categories d'assurances de la responsabilite civile,l'assureur ne peut opposer à la personne lesee que les exceptions,nullites et decheances derivant de la loi ou du contrat et trouvant leurcause dans un fait anterieur au sinistre.
Le Roi peut cependant etendre le champ d'application du paragraphe 1er auxcategories d'assurances de la responsabilite civile non obligatoires qu'ildetermine ».
L'arret attaque du 10 septembre 2009 considere que la premieredefenderesse demontre que son assuree, etant la seconde defenderesse, acommis un fait intentionnel qui la prive du benefice de l'assurance. Il endeduit que la faute de la seconde defenderesse est, en application del'article 8, alinea 1er, un fait intentionnel qui justifie que l'assureurpeut refuser sa garantie à son assuree.
En application de l'article 86 de la loi du 25 juin 1992, la demanderesse,etant la personne lesee, beneficie d'une action directe contre la premieredefenderesse, etant l'assureur. La loi precise, dans l'hypothese d'uneassurance non obligatoire, que l'assureur ne peut opposer à la personnelesee que les exceptions, nullites et decheances qui trouvent leur causedans un fait anterieur au sinistre.
Il est donc exige du juge qu'il constate à tout le moins deux elements,avant de priver la personne lesee de son action directe : l'existenced'une exception, d'une nullite ou d'une decheance, qui trouve sa causedans un fait anterieur au sinistre.
L'arret attaque du 10 septembre 2009 constate la realite du premierelement sans pouvoir etre critique.
Il s'abstient de constater la realite du second element, de telle sortequ'à tout le moins, en tant qu'il ne constate pas l'anteriorite, parrapport au sinistre, du fait dans lequel l'exception trouve sa cause,l'arret n'est pas regulierement motive, des lors que la regle de formecontenue dans l'article 149 de la Constitution, selon laquelle toutjugement doit etre motive, implique qu'un jugement n'est pas regulierementmotive lorsque les constatations qu'il contient ne permettent pas à laCour de verifier sa legalite.
Plus fondamentalement, l'on ne peut considerer que la cause du sinistreest un fait anterieur au sinistre au sens de l'article 87, S: 2, de la loidu 25 juin 1992, meme si ce fait peut egalement etre la cause de ladecheance, de l'exception ou de la nullite. L'on permettrait, ce faisant,aux compagnies d'assurance de contourner à peu de frais le recours directde la personne lesee, organise par l'article 86 de la meme loi.
L'on ne peut donc, sans violer les articles 86 et 87 de la loi du 25 juin1992, opposer à la personne lesee, qui dispose d'un droit propre contrel'assureur, la cause de ce sinistre comme etant constitutive d'uneexception legale opposable à l'assure dans le cadre du recours recursoireà intervenir.
Dans d'autres circonstances, la cause du dommage n'est pas un faitanterieur au sinistre. Dans les circonstances de la cause, il estpareillement davantage conforme à la prescription legale d'autoriser lapersonne lesee à exercer son action directe contre l'assureur, quitte àce que celui-ci exerce ensuite une action recursoire contre son assure.
L'arret attaque du 10 septembre 2009, qui considere que, la cause dusinistre etant un fait intentionnel au sens de l'article 8, alinea 1er, dela loi du 25 juin 1992, la demande formulee par la demanderesse contre lapremiere defenderesse n'est pas fondee, alors que la cause du sinistren'est pas une exception, nullite ou decheance derivant de la loi ou ducontrat et trouvant sa cause dans un fait anterieur au sinistre,viole l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992.
Il viole egalement l'article 86 de la meme loi des lors qu'il prive, sansaucun motif legal, la demanderesse, etant la personne lesee, du beneficedu droit propre qu'il prevoit.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
La personne de droit public qui, ayant continue à payer la remunerationde l'agent victime d'un accident du travail et à supporter les chargesgrevant celle-ci, sans beneficier des prestations de travail qui en sontla contrepartie, en reclame, sur la base de l'article 1382 du Code civil,le remboursement au tiers responsable de l'accident, doit, en vertu desarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, etablir qu'elle a,en payant ces sommes, subi un dommage en relation causale avec la faute dutiers.
Elle doit, des lors, prouver, conformement au droit commun, non seulementle montant des sommes qu'elle a deboursees, mais aussi que ces sommes ontete payees durant une periode ou, par le fait du tiers, son agent a eteincapable de travailler alors qu'elle restait tenue de les lui payer.
Il resulte de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparationdes dommages resultant des accidents du travail, des accidents sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,ainsi que de l'arrete royal du 24 janvier 1969 relatif à la reparation,en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommagesresultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemindu travail, specialement de l'article 8, d'une part, que le service desante administratif se prononce sur l'application de cette loi à l'agentvictime d'un accident, sur le taux et la duree de l'incapacite temporairede travail, sur la date de consolidation, sur l'existence de sequelles etsur le pourcentage d'incapacite permanente qui en decoule, d'autre part,que les decisions de ce service lient l'employeur du secteur public etl'agent victime de l'accident, ce dernier disposant toutefois d'un recourscontre ces decisions.
Le principe general du droit relatif au respect des droits de la defenses'oppose d'ailleurs à ce que les decisions du service de santeadministratif s'imposent aux tiers, qui peuvent les contester.
Dans le litige entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, l'auteurde l'accident et l'assureur de la responsabilite civile de celui-ci,relatif au dommage propre de l'employeur, les decisions du service desante administratif, devenu Medex, ne valent qu'à titre de presomptionsde l'homme, laissees à l'appreciation du juge.
L'arret attaque du 10 septembre 2009 enonce que la demanderesse reclameaux defenderesses, sur la base de l'article 1382 du Code civil, laremuneration qu'elle a payee à une enseignante durant une perioded'incapacite temporaire de travail que le service de sante administratifattribue à un accident du travail resultant de la faute de la secondedefenderesse, que la demanderesse fait valoir que les « conclusionsmedicales du service de sante administratif [...] determinent de fac,onindiscutable le prejudice qu'elle a subi ensuite du comportement fautifde » la seconde defenderesse et, enfin, que les defenderesses contestentque cette faute soit la cause de l'incapacite de travail.
En considerant que la demanderesse doit demontrer « que l'absence del'agent est en lien causal avec la faute imputee » et que, « si ladecision du service de sante administratif s'impose à la [demanderesse],elle ne peut s'imposer au tiers responsable sans possibilite pour cedernier d'en contester la teneur », l'arret attaque du 10 septembre 2009justifie legalement sa decision d'ordonner « une expertise destinee àdeterminer, de maniere contradictoire et dans le respect des droits de ladefense, dans quelle mesure les periodes d'incapacite de travail retenuespar le service de sante administratif sont en relation causale avec lafaute imputee » à la seconde defenderesse.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
En vertu de l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, l'assureur peut, pour les assurances nonobligatoires de la responsabilite civile, opposer à la personne lesee,qui exerce le droit propre que lui confere l'article 86 de la loi, lesexceptions, nullites et decheances derivant de la loi ou du contrat ettrouvant leur cause dans un fait anterieur au sinistre.
Au sens de l'article 87, S: 2, la faute intentionnelle est un faitanterieur au sinistre.
L'arret attaque du 10 septembre 2009 enonce que la premiere defenderesse,assureur de la responsabilite civile familiale de la seconde defenderesse,oppose à la demande de la demanderesse visee en reponse au premier moyenet fondee sur l'article 86 de la loi, que la seconde defenderesse a causeintentionnellement le sinistre au sens de l'article 8, alinea 1er, de laloi.
Il considere que la seconde defenderesse a, en sa qualite de parentd'eleve, commis à l'egard de l'enseignante la faute suivante : elle s'estpresentee en classe, a « pose un pied dans le chambranle de la porte afind'empecher l'enseignante de la refermer » et a adopte « un comportementparticulierement agressif, menac,ant et violent », et que l'incident« resulte bien d'un geste delibere, volontaire et conscient » de cettedefenderesse.
En rejetant la demande de la demanderesse au motif que la premieredefenderesse « est fondee à refuser sa garantie à son assuree », laseconde defenderesse, sur la base de l'article 8, alinea 1er, en raison dela faute precitee, l'arret attaque du 10 septembre 2009 permet à la Courd'exercer son controle et ne viole pas l'article 87, S: 2, precite.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Pour le surplus, la violation pretendue de l'article 86 etant entierementdeduite de celle, vainement alleguee, de l'article 87, S: 2, le moyen estirrecevable.
Et la demanderesse ne fait pas valoir de grief contre l'arret attaque du15 octobre 2009.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de cinq cent soixante-huit euros vingt-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept eurosquarante-deux centimes envers la premiere partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMireille Delange, et prononce en audience publique du dix-huit novembredeux mille onze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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18 NOVEMBRE 2011 C.10.0314.F/1