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17/11/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0543.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2011, C.10.0543.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0543.N

J. D.V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation,

contre

P.V.W.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemand

eur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 747, S: 2, alinea 6, du Code judiciaire, sansprej...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0543.N

J. D.V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation,

contre

P.V.W.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 747, S: 2, alinea 6, du Code judiciaire, sansprejudice de l'application des exceptions prevues à l'article 748, S:S:1er et 2, les conclusions deposees au greffe ou communiquees à la partieadverse apres l'expiration des delais sont ecartees d'office des debats.

2. La sanction consistant à ecarter d'office les conclusions des debatssignifie que le juge peut prendre la decision sans en etre requis par lesparties, mais ne le dispense pas d'entendre les parties à ce propos.

3. Le juge d'appel a constate qu'en raison des delais fixes pour conclurepar la cour d'appel le demandeur devait deposer ses conclusions au plustard le mercredi 28 octobre 2009, alors que les conclusions envoyees partelecopie n'ont ete deposees au greffe que le jeudi 29 octobre 2009 etl'original le vendredi 30 octobre 2009.

Il a decide ensuite d'ecarter d'office des debats lesdites conclusions enraison de la tardivete de leur depot.

4. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lejuge d'appel a entendu les parties à propos du caractere tardif du depotdes conclusions du demandeur et de la sanction y afferente.

5. Le juge d'appel qui a procede ainsi à un ecartement d'office,meconnait le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs

La cour

Casse l'arret attaque;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, et les conseillers Eric Stassijns,et Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publique du dix septnovembre deux mille onze par le premier president Ghislain Londers, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

17 novembre 2011 C.10.0543.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0543.N
Date de la décision : 17/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-17;c.10.0543.n ?
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