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17/11/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0497.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2011, C.10.0497.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0497.N

K.V.B.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation,

contre

1. M. J-G,

2. W. G.,

3. BOCA sprl,

4. QUARES RESIDENTAL sa,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee c

onforme ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutju...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0497.N

K.V.B.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation,

contre

1. M. J-G,

2. W. G.,

3. BOCA sprl,

4. QUARES RESIDENTAL sa,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee conforme ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

Suivant l'article 1018, alinea 1er, 6DEG, du Code judiciaire, les depenscomprennent notamment l'indemnite de procedure visee à l'article 1022 dumeme code.

L'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnites deprocedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la dated'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007relative à la repetibilite des honoraires et des frais d'avocat disposedans son article 1er, alinea 2, que les montants sont fixes par instance.

Aux termes de l'article 2, alinea 1er, de ce meme arrete royal, pour lesactions portant sur des demandes evaluables en argent, le montant de basede l'indemnite de procedure est fixe comme suit : valeur du litige entre60.000,01 euros à 100.000,00 euros : 3.000,00 euros ; valeur du litigeentre 500.000,01 euros à 1.000.000,00 euros : 10.000,00 euros.

2. L'article 2, alinea 2, de l'arrete royal du 26 octobre 2007 dispose quepour l'application de cet article, le montant de la demande est fixeconformement aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs àla determination de la competence et du ressort.

L'article 557 du Code judiciaire dispose qu'il y a lieu d'entendre par lemontant de la demande le montant reclame dans l'acte introductif àl'exclusion des interets judiciaires et de tous depens ainsi que desastreintes.

L'article 618 du Code judiciaire precise que si la demande a ete modifieeen cours d'instance, le ressort est determine par la somme demandee dansles dernieres conclusions.

3. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de modificationde la demande au cours d'une instance le montant de base de l'indemnite deprocedure est determine par la somme demandee dans les dernieresconclusions prises en cours de cette instance.

4. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen suppose qu'en cas d'appelle montant des dernieres conclusions en degre d'appel determine le montantde base de l'indemnite de procedure pour la premiere instance, il manqueen droit.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que laquatrieme defenderesse a demande aux juges d'appel de condamner ledemandeur au paiement des depens et de liquider l'indemnite de procedureen premiere instance à 10.000,00 euros et que le demandeur n'a pasconteste la liquidation de cette indemnite de procedure à 10.000,00euros.

6. Dans la mesure ou le moyen reproche aux juges d'appel ne n'avoir pastenu compte lors de la liquidation de l'indemnite de procedure en premiereinstance, du montant demande dans les dernieres conclusions du demandeur,il est nouveau et, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns etBeatrijs Deconinck, et prononce en audience publique du dix sept novembredeux mille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

17 novembre 2011 C.10.0497.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 21/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0497.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-17;c.10.0497.n ?
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