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09/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1616.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2011, P.11.1616.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7890



NDEG P.11.1616.F

LE PROCUREUR DU ROI DE CHARLEROI,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

en cause de

1. V. J.-J., G., J., G.,

2. B. P.,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee.

I. la procedure devant la cour

Par une requete du 4 octobre 2011, le demandeur a sollicite que letribunal de premiere instance de Charleroi soit dessaisi,

pour cause desuspicion legitime, de la cause portant le numero ........ des notices deson parquet.

Par un arret du 12 octobre 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7890

NDEG P.11.1616.F

LE PROCUREUR DU ROI DE CHARLEROI,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

en cause de

1. V. J.-J., G., J., G.,

2. B. P.,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee.

I. la procedure devant la cour

Par une requete du 4 octobre 2011, le demandeur a sollicite que letribunal de premiere instance de Charleroi soit dessaisi, pour cause desuspicion legitime, de la cause portant le numero ........ des notices deson parquet.

Par un arret du 12 octobre 2011, la Cour a dit que la requete n'est pasmanifestement irrecevable.

Le president du tribunal de Charleroi a fait, en concertation avec lesmembres de la juridiction nommement designes, la declaration prevue àl'article 545, alinea 4, 1DEG, b, du Code d'instruction criminelle.

Le 31 octobre 2011, P. B. a depose des conclusions au greffe de la Cour.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augreffe le 3 novembre 2011.

A l'audience du 9 novembre 2011, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Le dossier met en cause deux personnes dont les epouses sont,respectivement, vice-president au tribunal de premiere instance deCharleroi et juge au tribunal de police de Charleroi.

Les criteres de competence territoriale du juge d'instruction qui sontvises à l'article 62bis du Code d'instruction criminelle etant d'ordrepublic, le demandeur n'avait d'autre choix que de saisir, des faits de lacause, un juge d'instruction de son arrondissement.

Le demandeur n'a donc pas procede volontairement devant le juged'instruction de Charleroi, au sens de l'article 543 dudit code,contrairement à ce qui est allegue par une des parties non requerante.

La demande est, partant, recevable.

Les relations professionnelles et privees qui existent entre les colleguesde la juridiction sont de nature à inspirer aux parties et aux tiers unesuspicion legitime quant à la stricte impartialite des juges qui seraientappeles à statuer en cause d'un magistrat de cette juridiction ou de sonconjoint.

La crainte d'une apparence de partialite resultant de l'alliance existantentre un des suspects et le vice-president du tribunal, est partagee parles membres de la juridiction concernee, ainsi qu'il ressort de ladeclaration qu'ils ont faite en concertation avec leur president.

La demande est ainsi fondee à l'egard de J.-J. V. mais ce motif ne vautpas à l'egard de P.B., dont l'epouse ne fait pas partie de la memejuridiction.

Les pieces de la procedure font cependant apparaitre qu'entre lesinfractions visees par le requisitoire de soit informe, il pourraitexister un lien d'indivisibilite ou de connexite exigeant, pour une bonneadministration de la justice et sous reserve du respect des droits de ladefense, que ces infractions soient instruites dans leur ensemble et, s'ily a lieu, soumises en meme temps pour jugement au meme tribunal repressif.

Il y a lieu d'accueillir la demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 542 du Code d'instruction criminelle,

Dessaisit le tribunal de premiere instance de Charleroi de la causeportant les numeros .... des notices du parquet du procureur du Roi de cesiege, et ...... du cabinet du juge d'instruction B.....

Renvoie la cause au tribunal de premiere instance de Mons.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 NOVEMBRE 2011 P.11.1616.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1616.F
Date de la décision : 09/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-09;p.11.1616.f ?
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