Cour de cassation de Belgique
Arret
415
NDEG P.11.1439.F
I. B. A.,
II. B. A., mieux qualifie ci-dessus,
prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Charles-Olivier Ravache, avocat au barreau deLiege, dont le cabinet est etabli à Liege, rue Saint-Remy, 5, ou il estfait election de domicile,
les deux pourvois contre
B. J.-N.,
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 juillet 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque onze moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi forme le 7 juillet 2011 par declaration du demandeur augreffe de la prison ou il est detenu :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
L'arret indique, à la page 12, que la substitution d'une peined'emprisonnement de trente mois à celle de deux ans prononcee en premiereinstance, est le resultat d'une decision unanime.
Soutenant que les juges d'appel n'ont pas delibere cette emendation àl'unanimite, le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Sous le couvert d'une violation de l'article 149 de la Constitution, ledemandeur se borne à contester la decision des juges d'appel de se fondersur une expertise contre laquelle il soutient qu'il existe des elements ensens contraire.
Contestant l'appreciation souveraine des elements de fait de la cause parles juges du fond ou requerant la verification de ces elements, laquelleechappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
La cour d'appel n'a pas deduit sa propre impartialite d'une absence deviolation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales. L'arret constate, ce quiest different, que le demandeur n'a pas mis en doute, devant elle,l'impartialite de la cour.
Reposant sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.
Sur le quatrieme moyen :
Le moyen ne reproche pas à l'arret de considerer que les pieces invoqueespar le demandeur contiennent une enonciation qui n'y figure pas ouqu'elles ne contiennent pas une enonciation qui y figure. Il reproche àl'arret de suivre les conclusions de l'expert plutot que les elements ensens contraire figurant dans lesdites pieces.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.
Sur le cinquieme moyen :
Le demandeur ne deduit la meconnaissance du principe general de lapersonnalite des peines, que de la violation de la foi due aux actesvainement invoquee au quatrieme moyen.
Le moyen manque en fait.
Sur le sixieme moyen :
Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur aitsollicite le huis clos.
Pour le surplus, de la circonstance que le demandeur s'est faitrepresenter par son conseil à l'audience, il ne se deduit pas que la courd'appel ait omis d'instruire la cause.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le septieme moyen :
Le doute qui profite au prevenu est le doute du juge.
Il ressort de l'arret que les juges d'appel n'ont eu aucun doute quant àla qualite de l'expertise ordonnee par le juge d'instruction et à lapertinence des conclusions de l'expert au sujet de l'etat mental dudemandeur.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le huitieme moyen :
Quant à la premiere branche :
Le demandeur critique l'enonciation de l'arret suivant laquelle lesproces-verbaux d'audition du suspect sans l'assistance de l'avocat peuventvaloir à titre de preuve corroborante.
Il n'apparait pas de l'arret que la declaration de culpabilite soit fondeesur une audition de police realisee sans avocat.
La prevention de harcelement telephonique est deduite de l'interception dudemandeur en flagrant delit, ainsi que de l'enregistrement et de latranscription des appels intempestifs. Les coups portes aux agents ainsique les faits de rebellion et d'outrages sont declares etablis sur la basedes proces-verbaux qui les rapportent.
De la circonstance que l'arret se refere, en outre, aux aveux formulesdevant le juge d'instruction, il ne saurait se deduire que le demandeurn'a pas ete juge equitablement.
En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
La mise du dossier à la disposition de l'inculpe detenu et de son conseilest reglee par les articles 21, S: 3, et 22, alineas 4 et 5, de la loi du20 juillet 1990 relative à la detention preventive. Le demandeur n'a passoutenu, devant les juges du fond, avoir ete prive du benefice de cesdispositions, lesquelles satisfont aux droits garantis par l'article 6 dela Convention.
En regle, les proces-verbaux ne lient pas le juge et valent comme simplesrenseignements. Tel est notamment le cas des proces-verbaux relatant,comme en l'espece, des faits de rebellion, outrages ou coups à agents.
Lesdites pieces ayant ete soumises à la contradiction des parties, lesjuges d'appel n'ont pas, en decidant souverainement d'en faire lefondement de leur conviction, meconnu le principe general du droit relatifau respect des droits de la defense.
En relevant que les proces-verbaux figurant au dossier repressif n'ont pasde force probante speciale, l'arret repond aux conclusions du demandeuralleguant que cette force probante l'empeche de refuter les constatationspolicieres.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Le moyen repose sur l'affirmation que le demandeur a ete malmene durant saprivation de liberte, que le ministere public n'a pas mene l'informationavec objectivite, que la loi ne prevoit aucun controle effectif de laloyaute des magistrats du parquet.
Dans la mesure ou il est etranger à l'arret attaque et en tant qu'ilrequiert une verification des elements de fait de la cause, laquelleechappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
L'arret ne decide pas qu'un defaut de loyaute ou d'objectivite duministere public ne peut avoir d'incidence sur les droits de la defense oule droit à un proces equitable. Il decide, ce qui est different, que lescritiques du demandeur à cet egard n'ont pas de fondement.
Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.
Quant à la quatrieme branche :
Le demandeur critique les conditions d'execution de la mesure privative deliberte dont il a fait l'objet.
Contestant l'appreciation en fait des juges d'appel, suivant laquellel'etat de sante du demandeur etait compatible avec sa mise en detention,et requerant pour son examen une verification en fait, qui n'est pas aupouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Quant à la cinquieme branche :
En tant qu'il est dirige contre l'Etat belge, le moyen, etranger àl'arret attaque, est irrecevable.
Le doute qui profite au prevenu est celui du juge, et non celui quipourrait exister au sein d'une assemblee parlementaire quant à la reformed'une loi de procedure.
Le principe de bonne administration et le droit à la securite juridiquen'impliquent pas que le juge doive acquitter l'auteur d'une infraction auseul motif qu'il n'etait pas assiste d'un avocat lorsque la police arecueilli sa premiere declaration.
A cet egard, le moyen manque en droit.
Sur le neuvieme moyen :
En tant qu'il reproche à l'arret de ne pas se prononcer sur l'etat mentaldu demandeur lors des faits, alors que la cour d'appel s'est fondee surl'avis de l'expert psychiatre pour conclure à la responsabilite del'auteur, le moyen manque en fait.
En tant qu'il fait grief à la decision de ne pas se prononcer surl'existence d'une ou plusieurs situations pouvant justifier les appelseffectues par le demandeur, alors que l'arret qualifie ces appelsd'intempestifs, releve que le motif pour les justifier relevemanifestement du pretexte ou enonce que le demandeur les a multiplies sansqu'il soit demontre qu'il ait ete dans un reel etat de detresse, le moyenmanque encore en fait.
En relevant que le nombre et la frequence de ces appels demontrent unevolonte de nuire gravement aux personnes appelees, l'arret justifielegalement la condamnation prononcee.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur :
Sur le dixieme moyen :
Le demandeur soutient que le defendeur n'a pas rapporte la preuve del'etendue de son dommage.
Cette defense n'a pas ete invoquee devant les juges d'appel, le demandeurs'etant borne à faire valoir que la prevention n'etait pas etablie et àsolliciter, à titre subsidiaire, la confirmation du montant alloue par lepremier juge.
Le demandeur indique qu'il n'a pas pu contester le montant du prejudiceparce que les conclusions de la partie civile ne lui ont pas etecommuniquees prealablement. Il n'apparait cependant pas des pieces de laprocedure qu'il ait sollicite une remise pour pouvoir refuter lespretentions de son adversaire.
Souleve pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le onzieme moyen :
Le demandeur soutient qu'en raison du fait qu'il beneficie de l'assistancejudiciaire, l'arret ne pouvait pas confirmer l'indemnite de procedurefixee par le premier juge au montant de base de quatre cents euros. Il endeduit une violation de l'article 2 de l'arrete royal du 26 octobre 2007fixant le tarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 duCode judiciaire.
Mais l'article 7 dudit arrete ne soustrait à l'indemnite que lesprocedures tendant à obtenir l'assistance judiciaire et dispose, pour lesurplus, que le benefice de celle-ci ne prejudicie en rien à l'allocationdes indemnites prevues aux articles precedents.
Le moyen manque en droit.
B. Sur le pourvoi forme le 8 juillet 2011 par declaration du conseil dudemandeur au greffe de la cour d'appel :
Une partie ne peut, en regle, se pourvoir une deuxieme fois contre la memedecision, meme s'il n'a pas encore ete statue sur le premier pourvoi aumoment de la declaration du second.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-quatre eurossoixante centimes.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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9 NOVEMBRE 2011 P.11.1439.F/1