Cour de cassation de Belgique
Arret
3928
NDEG P.11.1162.F
V.Y., M., A., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 106, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. CITROEN BELUX, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,place de l'Yser, 7,
2. RENAULT MOTORS, societe anonyme dont le siege est etabli à Uccle,chaussee de Waterloo, 1250,
3. Maitre Luc GOETHALS, avocat, dont le cabinet est etabli à Rixensart,avenue de Merode, 112, agissant en qualite de curateur à la faillite dela societe anonyme Az Constructors,
4. Maitre Christine JEEGERS, avocat, dont le cabinet est etabli àRixensart, avenue de Merode, 8, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Strateteq,
5. Maitre Eleonore WESTERLINCK, avocat, dont le cabinet est etabli àNivelles, rue de Charleroi, 2, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe privee à responsabilite limitee Giardino d'Italia,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par les quatrieme et cinquiemedefenderesses, statuent sur
1. le principe de la responsabilite :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
2. l'etendue des dommages :
Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les trois premiers defendeurs :
Le demandeur se desiste de son pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision rendue sur l'action civile exercee par Maitre Luc Goethalsagissant qualitate qua.
L'arret alloue à ce defendeur l'indemnite provisionnelle qu'il avaitreclamee. Il ne reserve à statuer sur aucun chef de sa demande, enmaniere telle que la decision est definitive au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.
Reposant sur l'affirmation du contraire, le desistement est entached'erreur. Il n'y a des lors pas lieu de le decreter.
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Le demandeur a depose des conclusions soutenant que les sommes reclameespar les defenderesses constituent une partie du passif dont le curateurpostule egalement le payement, en qualite de partie civile agissant pourle compte de la masse.
L'arret rejette cette defense en enonc,ant que le creancier peut, d'unepart, declarer sa creance à la faillite et, d'autre part, solliciter desdommages et interets devant la juridiction repressive en sa qualite devictime de l'infraction.
Ne procurant au creancier aucun titre executoire, la declaration decreance ne le prive certes pas du droit de se constituer partie civilepour la meme somme. Toutefois, il n'en resulte pas que le juge penal,saisi des actions civiles du curateur et du creancier lese, puissecondamner le prevenu à rembourser au second une creance dont le montantest repris dans l'indemnite egalement allouee au premier.
En faisant droit, sur la seule base de l'enonciation precitee, aux actionstant du curateur que des creanciers leses, nonobstant le double emploidenonce par le demandeur dans les sommes reclamees de part et d'autre, lesjuges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees par MaitresChristine Jeegers et Eleonore Westerlinck, agissant qualitate qua,statuent sur l'etendue des dommages ;
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees par les trois autres defendeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne les trois premiers defendeurs, chacun, à un cinquieme des fraisdu pourvoi et le demandeur aux deux cinquiemes restants ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes à la somme de deux cent douze euros trente-deuxcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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9 NOVEMBRE 2011 P.11.1162.F/1