Cour de cassation de Belgique
Arret
415
NDEG P.11.0886. F
1. C. W.,
2. ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maitres Gaspard Navez et Pierre Coetsier, avocats aubarreau de Namur,
contre
1. P. B., M., P.,
prevenu,
2. H. A.-M.,
civilement responsable,
3. P. P.,
civilement responsable,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 15 mars 2011 par letribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues le26 octobre 2011 au greffe de la Cour.
A l'audience du 9 novembre 2011, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre le troisieme defendeur :
Le jugement attaque a ete rendu par defaut à l'egard de P. P..
Formes avant l'expiration du delai ordinaire d'opposition, les pourvoissont irrecevables.
B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre les deux premiers defendeurs :
Sur le premier moyen :
Le moyen ne reproche pas au jugement de considerer que la piece dereference contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'elle necontient pas une mention qui y figure.
Il est reproche aux juges d'appel d'avoir deduit, de la note de credit àlaquelle la decision se refere, l'existence d'un mouvement comptable ayantpermis au premier demandeur d'acquerir la propriete du vehicule sinistre,qu'il avait pris en leasing, et de percevoir à ce titre l'indemnite del'assurance souscrite par la societe bailleresse. Le demandeur contestecette appreciation en faisant valoir que la note de credit precitee n'apas d'autre cause qu'un payement indu de loyer.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxieme moyen :
Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir considere qu'en levantl'option d'achat du vehicule sinistre qui avait ete donne en leasing, ledemandeur s'est vu subroger dans les droits de la societe de leasingvis-à-vis de l'assureur de celle-ci.
Le moyen fait valoir que c'est la souscription par le demandeur d'uneassurance degats materiels aupres de la demanderesse qui a justifie lereglement de l'indemnite payee par celle-ci.
Mais il ressort du jugement que l'accident s'est produit à un moment oula societe de leasing etait toujours proprietaire du vehicule sinistre, enmaniere telle que la creance de cette societe vis-à-vis de l'assureur,ici la demanderesse, est nee avant la levee de l'option d'achat duvehicule par le demandeur.
L'article 57, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, relatif à la cession entre vifs de la chose assuree, n'est deslors pas d'application pour le reglement d'un sinistre survenu avant lacession.
Les developpements subsequents des demandeurs relatifs à la violation dela notion de cession de creance et à la subrogation de l'assureur dansles droits de son nouvel assure deviennent, en raison du motif quiprecede, sans interet.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 1022 du Code judiciaire.
Aux termes de l'alinea 5 de cet article, lorsque plusieurs partiesbeneficient de l'indemnite de procedure à charge d'une meme partiesuccombante, son montant est au maximum le double de l'indemnite deprocedure maximale à laquelle peut pretendre le beneficiaire qui estfonde à reclamer l'indemnite la plus elevee. Elle est repartie entre lesparties par le juge.
Il en resulte que, pour definir ce maximum, le juge doit determiner lemontant le plus eleve que chacun des creanciers pourrait legalementreclamer et multiplier par deux la somme la plus importante parmi cellesainsi repertoriees. Sans prejudice d'une eventuelle application del'article 1022, alinea 3, du Code judiciaire, il lui appartient ensuite departager le produit de cette multiplication entre les creanciers. En casde pluralite de parties succombantes, ce calcul doit etre repete àl'egard de chacune d'elles.
Le jugement alloue une indemnite unique aux deux parties civiles, sans larepartir entre elles, au motif qu'elles sont defendues par un seul conseilet qu'elles ont conclu aux memes fins.
Les juges d'appel ont ainsi viole la disposition legale invoquee.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'indemnite deprocedure ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne chacun des demandeurs aux quatre cinquiemes des frais de sonpourvoi et chacun des deux premiers defendeurs à la moitie du surplus ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Dinant,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent dix-huit eurosquatre-vingt-quatre centimes dont quatre-vingt-huit eurosquatre-vingt-quatre centimes dus et trente euros payes par ces demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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9 NOVEMBRE 2011 P.11.0886.F/5