Cour de cassation de Belgique
Arret
2361
NDEG P.11.0759.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
H.T.,
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 mars 2011 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le 19 septembre 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 9 novembre 2011, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Par voie de conclusions deposees à l'audience du tribunal correctionneldu 8 fevrier 2011, le demandeur a sollicite qu'à supposer le defendeurresponsable de l'accident, celui-ci soit condamne à le garantir de toutecondamnation prononcee à son encontre.
Le jugement attaque declare cette demande de garantie irrecevable parcequ'elle n'est pas l'accessoire de l'action publique et que le demandeurn'a pas la qualite de partie civile.
Le moyen soutient que cette decision viole notamment l'article 19bis-17 dela loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matierede vehicules automoteurs.
En vertu de la disposition legale invoquee, le Fonds commun de garantieautomobile peut, devant la juridiction repressive, se porter partie civilecontre la personne responsable du dommage cause par un vehiculeautomoteur. La loi precise toutefois que cette action est ouverte au Fondslorsqu'il a procede à la reparation du dommage.
Il ressort des enonciations du jugement et des conclusions deposees devantles juges du fond par le demandeur que ce dernier a impute laresponsabilite de l'accident à la faute exclusive de la victime deslesions visees à la prevention mise à charge du defendeur.
N'ayant pas procede à la reparation d'un dommage dont il a, au contraire,soutenu qu'il ne devait etre repare ni par le defendeur ni par lui-meme,le Fonds n'a pas les qualites de partie civile ou de partie subrogee,visees aux articles 19bis-14 et 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, etil ne peut etre considere comme une personne ayant souffert du dommagecause par l'infraction au sens de l'article 3 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale.
Partant, le jugement declare legalement irrecevable la demande du Fondstendant à etre garanti des condamnations auxquelles il serait expose si,malgre sa contestation, les faits constitutifs de la prevention etaientjuges etablis.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-huit euros uncentime dont soixante-huit euros un centimes dus et trente euros payes parce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+
9 NOVEMBRE 2011 P.11.0759.F/1