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08/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0604.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2011, P.11.0604.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0604.N

M.-H. F.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 18 mai 2010 parla Cour.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.



L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen souleve d'offi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0604.N

M.-H. F.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 18 mai 2010 parla Cour.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- article 427 du Code d'instruction criminelle ;

- articles 42, 3DEG, 43bis et 505, alinea 1er, 3DEG et 4DEG, du Codepenal ;

- article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 relatif àl'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites.

1. Par l'arret du 18 mai 2010, la Cour decide que les juges d'appel nepouvaient infliger une amende fiscale du chef des faits declares etablisà charge du demandeur et que cette illegalite entraine la cassation desdecisions rendues sur la peine, les frais et la contribution au Fondsspecial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et auxsauveteurs occasionnels, sans toutefois entrainer la cassation de ladeclaration de culpabilite. L'arret du 18 mai 2010 casse l'arret attaquedu 16 decembre 2009, en tant qu'il condamne le demandeur à une peine, auxfrais et à la contribution precitee, et rejette le pourvoi pour lesurplus.

2. Les confiscations speciales prononcees par l'arret partiellement casserendu le 16 decembre 2009 à charge du demandeur sur la base des articles42, 3DEG, 43bis et 505, alinea 1er, 3DEG et 4DEG, du Code penal portantsur :

- les diamants mentionnes sous les preventions de la cause I sub A.I.b.1,3, 6, 9, 12, 15, 18 et 24 (valeur totale : 1.271.855,00 dollarsamericains), faisant l'objet des faits sub C.II de la cause I ;

- les diamants mentionnes sous les preventions sub A.I.1 à A.I.17 inclusde la cause II, faisant l'objet des faits C.II de la cause II ;

- une somme de 11.031.681,87 dollars americains, à convertir en euros, entant qu'avantages patrimoniaux tires des faits sub D de la cause I,comprenant les biens immobiliers saisis davantage decrits dans le jugemententrepris à la page 62, neanmoins limitee au montant de la valeurequivalant à l'avantage blanchi illegalement tire des faits sub D de lacause I ;

- une somme de 758.227,14 dollars americains, à convertir en euros, entant qu'avantages patrimoniaux tires du fait D de la cause II, comprenantl'immeuble saisi davantage decrit dans le jugement entrepris à la page63, neanmoins limitee au montant de la valeur equivalant à l'avantageblanchi tire illegalement du fait D de la cause II,

et l'interdiction infligee au demandeur par cet arret d'exercerpersonnellement ou par interposition de personne, les fonctionsd'administrateur, de commissaire ou de gerant dans une societe paractions, une societe privee à responsabilite limitee ou une societecooperative, de meme que des fonctions conferant le pouvoir d'engagerl'une de ces societes ou les fonctions de prepose à la gestion d'unetablissement belge, prevu par l'article 198, S: 6, alinea 1er, des loissur les societes commerciales, coordonnees le 30 novembre 1935, ou laprofession d'agent de change ou d'agent de change correspondant, pour uneperiode de dix ans,

constituent des decisions sur la peine qui ont egalement ete cassees parl'arret de la Cour du 18 mai 2010.

3. L'arret (nDEG 07 et 09, p. 40-41 et p.44) qui decide que laconfiscation speciale des avantages patrimoniaux prononcee à charge dudemandeur par l'arret rendu le 16 decembre 2009 par la cour d'appeld'Anvers, ne peut plus etre soumise à l'appreciation du juge de renvoi etest donc maintenue et que l'interdiction professionnelle infligee audemandeur n'a pas ete cassee et perdure donc egalement, n'est paslegalement justifie.

Sur le moyen :

4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue ou sans renvoi.

Sur le controle d'office de la decision rendue pour le surplus surl'action publique :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il ne se prononce pas sur lesconfiscations speciales prononcees à charge du demandeur ni surl'interdiction professionnelle infligee au demandeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononceen audience publique du huit novembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l' avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 novembre 2011 P.11.0604.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0604.N
Date de la décision : 08/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-08;p.11.0604.n ?
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