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08/11/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1633.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2011, P.10.1633.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1633.N

M. H.

prevenu,

demandeur,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 16 septembre2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la C

our :

(...)



Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1633.N

M. H.

prevenu,

demandeur,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 16 septembre2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretdeclare, à tort, le demandeur coupable sur la base de ses declarationsfaites sans l'assistance d'un avocat ; les verbalisateurs ont sciemmentomis de respecter les droits fondamentaux du demandeur en le privant del'assistance d'un conseil, à tout le moins de lui offrir la chance des'assurer l'assistance d'un conseil ; l'arret devait declarer l'actionpublique irrecevable, à tout le moins etait-il tenu d'ecarter, en tantque preuves, les declarations faites sans l'assistance d'un avocat.

5. Dans la mesure ou il n'est pas dirige contre l'arret mais contrel'instruction judiciaire, le moyen est irrecevable.

6. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait invoque devant la cour d'appel ne pas avoir eu connaissancede son droit de faire appel à un conseil avant de faire des declarations.

Dans la mesure ou il est nouveau, le moyen est, partant, irrecevable.

7. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel qu'il est interprete par la Cour europeenne des Droitsde l'Homme, requiert uniquement qu'il soit accorde à un inculpe le droitd'etre assiste par un avocat lors de son audition par la police, dans lamesure ou il a ete prive de liberte.

8. L'arret constate : « [Le demandeur] a ete entendu le 15 fevrier 2006dans le cadre des faits actuels, apres n'avoir pas donne suite à uneinvitation à etre entendu du 9 fevrier 2006. Il n'a jamais ete prive deliberte dans le cadre des faits actuels et a pu consulter un conseil avantson audition. »

9. Dans la mesure ou il invoque que l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales a ete violedes lors qu'il a ete tenu compte, pour apprecier la question de laculpabilite, des declarations faites par le demandeur sans l'assistanced'un conseil, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur la peine et sur lacontribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence et aux sauveteurs occasionnels ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononceen audience publique du huit novembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux

Le greffier, Le president de section,

8 novembre 2011 P.10.1633.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 21/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1633.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-08;p.10.1633.n ?
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