La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | BELGIQUE | N°P.10.0399.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2011, P.10.0399.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0399.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

P. V. D.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 janvier 2010par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans des requisitions annexees aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.



II. La decision de la Cour :

Sur le second moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 65, alinea 2 (lire 1er),...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0399.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

P. V. D.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 janvier 2010par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans des requisitions annexees aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le second moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 65, alinea 2 (lire 1er), duCode penal : l'arret qui decide que toutes les preventions etablies ontete commises avec une meme intention delictueuse, de sorte qu'il n'y alieu de prononcer qu'une peine, inflige au defendeur la peine du chef dela prevention C, alors que, compte tenu du nombre de travailleurs àl'egard desquels l'infraction a ete commise, le fait le plus graveconcerne celui de la prevention B.

2. Le defendeur est notamment poursuivi du chef de :

- communication electronique tardive à l'Office national de Securitesociale de la fin de l'occupation de quatre travailleurs (prevention B),en infraction à l'article 9 de l'arrete royal du 5 novembre 2005instaurant une declaration immediate de l'emploi, en application del'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de lasecurite sociale et assurant la viabilite des regimes legaux despensions ;

- obstacle à la surveillance (prevention C), en infraction à l'article15, 2DEG, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection dutravail.

3. Conformement à l'article 12bis, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 5novembre 2005, l'employeur, ses preposes ou mandataires qui ne se sont pasconformes aux dispositions dudit arrete et de ses arretes d'execution sontpunis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement et l'amende est appliqueeautant de fois qu'il y a de travailleurs à l'egard desquels uneinfraction a ete commise, sans toutefois que le total des amendes nepuisse exceder 125.000 euros.

Conformement à l'article 15, 2DEG, de la loi du 16 novembre 1972, toutepersonne qui met obstacle à la surveillance organisee en vertu de lapresente loi et de ses arretes d'execution est punie d'un emprisonnementde huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'unede ces peines seulement.

4. Lorsque le juge penal, auquel sont simultanement soumises differentesinfractions, decide qu'elles constituent la manifestation successive etcontinue de la meme intention delictueuse, il ne peut, conformement àl'article 65, alinea 1er, du Code penal, prononcer, de leur chef, qu'uneseule peine, à savoir la plus forte.

Lorsque des infractions sont punies des memes peines d'emprisonnementmaximales, l'amende maximale la plus forte est determinante pour fixer lapeine la plus forte.

Si une infraction est passible d'une amende applicable autant de foisqu'il y a de travailleurs à l'egard desquels une infraction a etecommise, l'amende maximale pour cette infraction est etablie compte tenudu nombre de travailleurs concernes par la prevention.

5. Les infractions à l'arrete royal du 5 novembre 2005 mises à charge dudefendeur (prevention B) et à la loi du 16 novembre 1972 (prevention C),sont punies des memes peines d'emprisonnement minimales et maximales.

L'amende maximale du chef de la prevention B impliquant quatretravailleurs en l'espece, s'eleve à quatre fois 2.500 euros, à savoir10.000 euros.

L'amende maximale du chef de la prevention C s'eleve à 5.000 euros.

Il en resulte que la peine du chef des faits de la prevention B constituela peine la plus forte.

6. L'arret decide que toutes les preventions etablies ont ete commisesavec la meme intention delictueuse, de sorte qu'il n'y a lieu d'infligerqu'une seule peine, à savoir la plus forte, et que le fait le plus graveconcerne celui de la prevention C. Il condamne le defendeur collectivementdu chef de tous les faits à une amende de 1.000 euros, majoree de quinzedecimes additionnels et ainsi portee à 2.500 euros, et inflige ainsi unepeine illegale.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Le controle d'office de la decision rendue sur l'action publique

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur la peine et condamnele defendeur au paiement d'une contribution au Fonds special d'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteursoccasionnels ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le defendeur à la moitie des frais du pourvoi. Laisse l'autremoitie à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem en Alain Bloch et prononceen audience publique du huit novembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 novembre 2011 P.10.0399.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0399.N
Date de la décision : 08/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-08;p.10.0399.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award