La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0117.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2011, C.11.0117.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3923



NDEG C.11.0117.F

M. Y., avocat,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

en presence de

B. I., avocat, en qualite de curateur à la faillite de G. M.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 23 novembre2010 par le tribunal

de commerce de Neufchateau, statuant en dernierressort.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3923

NDEG C.11.0117.F

M. Y., avocat,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

en presence de

B. I., avocat, en qualite de curateur à la faillite de G. M.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 23 novembre2010 par le tribunal de commerce de Neufchateau, statuant en dernierressort.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 31 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites dispose, en sonpremier alinea, que le tribunal de commerce peut, à tout moment,remplacer les curateurs ou l'un d'eux et, en son deuxieme alinea, que lescurateurs dont le remplacement est envisage sont prealablement appeles et,apres rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du conseil.

Cette disposition n'interdit pas, en vue de preserver les interets de lamasse faillie, le remplacement du curateur qui, apres avoir ete convoquepour s'expliquer sur des faits precis, ne se presente pas à l'audience etn'est pas represente.

Il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, par unjugement du 15 septembre 1981 du tribunal de commerce de Neufchateau, ledemandeur a ete designe en qualite de curateur à la faillite de G. M.,que le 15 octobre 2010, il a ete convoque à comparaitre en chambre duconseil sur la base de la disposition legale precitee et que cettecomparution devait lui permettre d'etre entendu sur « le depot desrapports annuels en vertu de l'article 34 de la loi sur les faillites, lesdevoirs accomplis pour admettre les creances, regler les litiges, liquiderles actifs mobiliers et immobiliers, accomplir les diverses obligationslegales avec diligence, la presentation complete de la comptabilite,pieces justificatives à l'appui, la presentation des extraits du compterubrique, la presentation des attestations de depots de fonds à la caissedes depots et consignations conformement à l'article 51 de la loi sur lesfaillites, les delais et circonstances dans lesquelles ces diversesobligations ont ete accomplies ».

Le jugement attaque releve que, hormis trois lettres, le demandeur n'adepose aucun rapport en application de l'ancienne loi sur les faillites,qu' « il n'a pas non plus depose le rapport annuel en application del'article 34 de la [nouvelle] loi sur les faillites depuis son entree envigueur », sauf un rapport date du 3 aout 2009 « tres incomplet », qui« fut depose en reponse à la demande insistante du juge-commissaire »et auquel n'etaient joints « ni extrait de compte, ni comptabilite, nitrace de l'ouverture d'un compte rubrique », que « malgre 29 anneesd'anciennete, il reste six creances qui doivent encore etre videes »,qu' « essentiellement, l'absence de transparence dans la gestion desmandats du [demandeur] est tres largement anterieure [à ses ] soucis desante » et que « ces memes lacunes sont constantes dans les autresdossiers qui lui sont confies ».

Le jugement attaque a pu, sur la base de ces considerations et sans etretenu de constater l'urgence, mettre fin au mandat de curateur dudemandeur, sans violer la disposition legale ni meconnaitre le principegeneral du droit vises au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent vingt-cinq euros quarante-huitcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Christine Matray etMireille Delange, et prononce en audience publique du quatre novembre deuxmille onze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

4 NOVEMBRE 2011 C.11.0117.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0117.F
Date de la décision : 04/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-04;c.11.0117.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award