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04/11/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2011, C.09.0130.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5171



NDEG C.09.0130.F

1. M. N.,

2. K. E.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à

Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5171

NDEG C.09.0130.F

1. M. N.,

2. K. E.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2007 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens dont le premier et le troisiemesont libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 149 et 159 de la Constitution ;

- article 9, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers, telqu'il etait en vigueur avant son abrogation par la loi du 15 septembre2006.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la cour [d'appel] incompetente pour delivrer un titre desejour, meme provisoire, deboutant ainsi implicitement la demanderesse desa demande tendant à condamner le defendeur à lui delivrer pareil titrede sejour.

L'arret deboute par ailleurs implicitement mais certainement lademanderesse de sa demande de dommages-interets fondee sur la fautecommise par le defendeur en ne lui delivrant pas un titre de sejour auquelelle avait droit.

L'arret ecarte à cet egard le moyen par lequel la demanderesse faisaitvaloir que la decision du [defendeur] de declarer irrecevable la demanded'autorisation de sejour qu'elle avait formee sur la base de l'article 9,alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 etait illegale car prise enmeconnaissance de la notion de « circonstances exceptionnelles ».

Il fonde ces decisions sur les motifs que :

« En l'espece, [la demanderesse] cherche à obtenir des juridictionsjudiciaires la delivrance d'un titre de sejour sur la base de l'article 9,alinea 3, de la loi couple à son statut d'apatride. Or, ce titreattesterait d'un droit de sejour que lui reconnaitrait implicitement maiscertainement une telle decision.

Cependant, la qualite d'apatride de [la demanderesse], aujourd'huireconnue, ne lui enleve pas son statut d'etranger soumis au regime generaldes etrangers (S. Sarolea, `L'apatride : du point de vue interetatique audroit de la personne', Revue du droit des etrangers, 1998, nDEG 98, pp.183 et 203). Elle la place sous l'empire de Convention de New York du 28septembre 1954 et la protege contre toute expulsion arbitraire (article31.1) si elle sejourne regulierement en Belgique. Dans cette hypothese,l'Etat belge devrait en effet delivrer un titre de sejour (S. Sarolea, op.cit., p. 206).

Tel n'est cependant pas le cas de [la demanderesse] actuellement, àdefaut pour elle d'etre entree regulierement en Belgique. Elle doit doncrespecter les regles relatives à l'entree dans le royaume et ce sontprecisement ces regles qu'elle estime ne pouvoir remplir puisqu'elleentend jouir des facilites accordees par l'article 9, alinea 3, de la loidu 15 decembre 1980.

Dans le cadre de l'article 9, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980,l'administration ne se trouve pas dans un cas de competence liee maisdispose d'un pouvoir d'appreciation qu'elle a exerce. Il n'appartient pasà la cour [d'appel] de se substituer à l'autorite administrative pourapprecier si [la demanderesse] se trouve dans l'impossibilite de retournerdans son pays d'origine, n'en eut-elle plus la nationalite.

Si la situation des etrangers ayant introduit un recours sur la base del'article 9, alinea 3, de la loi n'est certes pas enviable, la cour[d'appel] ne peut que constater que, sur le plan legal et reglementairebelge, aucune disposition ne prevoit la delivrance, en cas de demandebasee sur cet article 9, alinea 3, de la loi, d'un quelconque titre desejour, fut-il provisoire, alors que de telles dispositions existent dansd'autres cas, notamment en cas de recours en revision (article 113 del'arrete royal du 9 octobre 1981).

Le Conseil d'Etat lui-meme, statuant en refere, a, dans le cadre d'uneaffaire mettant en cause un apatride, refuse de delivrer un tel titre desejour, fut-ce à titre d'amenagement d'une solution d'attente, ens'estimant incompetent pour le faire sur la base de l'article 98, S: 1er,de l'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'acces, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, qui precise que`l'apatride et les membres de sa famille sont soumis à la reglementationgenerale' (C.E., nDEG 136.968 du 4 novembre 2004). A fortiori en est-ilainsi des juridictions de l'ordre judiciaire (voy. en ce sens Liege, 1rech., 25 juin 2007, 2006/RF/276, en cause de A. c/ Etat belge, inedit).

Il entre dans le cadre du controle de la legalite dont le juge est chargeen vertu de l'article 159 de la Constitution de verifier si les faits,dont la materialite meme est contestee, sont etablis à suffisance.L'article 159 de la Constitution s'applique en effet aussi aux actesadministratifs individuels (Cass., 28 novembre 1988, Pas., 1989, I, 334)et l'existence d'un recours devant une juridiction administrative ne portepas atteinte à cette regle (Cass., 9 janvier 1997, R.C.J.B., 2000, p.257 ; D. Lagasse, `Le controle du pouvoir discretionnaire del'administration par le juge', in L'administration face à ses juges.Rapport de la journee d'etude du 22 mai 1987, Ed. Jeune barreau de Liege,1987, pp. 111 et suiv., spec. nDEG 13, p. 125 ; Liege, 1re ch., 19 avril2005, 2004/RG/774, Etat belge c/ T.).

Neanmoins, il n'apparait pas en l'espece que la motivation de la decisiond'irrecevabilite apparaisse comme manifestement illegale, incomplete oucontraire aux elements de fait de la cause. Ainsi, les [demandeurs] fontreference à une `relation durable' que le ministre n'aurait pas prise encompte mais admettent dans leurs conclusions que les parties sontaujourd'hui separees... ; rien n'indique l'existence de `liens sociauxintenses' lorsqu'on lit dans le rapport de l'agent de quartier charge deverifier la residence en 2004 que [le demandeur], qui dit etre en Belgiquedepuis de nombreuses annees, ne cherche pas à apprendre le franc,ais ».

Griefs

Les demandeurs, qui se prevalaient de l'article 159 de la Constitution,faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la circonstance que leministre dispose, en vertu de l'article 9 de la loi du 15 decembre 1980,d'un pouvoir d'appreciation discretionnaire et qu'il avait des lors unlarge pouvoir d'appreciation des « circonstances exceptionnelles »permettant à un etranger de recourir à l'article 9, alinea 3, de laditeloi du 15 decembre 1980 n'empeche pas que « tant le Conseil d'Etat que lepouvoir judiciaire restent competents pour examiner si, en refusant dereconnaitre les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifierl'octroi d'un sejour sur la base de cette disposition le ministre n'a pasexcede ses pouvoirs » et « n'a pas viole la notion de `circonstancesexceptionnelles' ».

Ils soutenaient à cet egard :

« Le Conseil d'Etat a d'ailleurs, à de multiples reprises, annule desdecisions prises par le ministre sur la base de l'article 9, enconsiderant soit l'absence de motivation - qui constitue une faute duministre -, soit la violation de certains droits comme l'article 8 de laConvention europeenne :

- R.A.J.B., 2004 (Jur., 2003), vDEG Etrangers, p. 935, nDEG 51 : prise enconsideration de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable : leministre manque à son obligation de motiver formellement son refusd'autoriser à sejourner en Belgique un etranger qui a fonde sa demandesur l'article 9, lorsqu'il s'abstient d'indiquer pour quelle raison nepouvaient etre considerees comme circonstances exceptionnelles le fait quecet etranger entretient une relation durable avec un citoyen belge (30octobre 2002) ;

- Idem, p. 936, nDEG 61 : des lors que la demande formee sur la base del'article 9 fait etat de liens sociaux intenses, la decision de refusd'autorisation de sejour constitue une ingerence dans l'exercice de cedroit (2 octobre 2002) ;

- Idem, 2003 (jur. 2002), p. 2030, nDEG 89 : des circonstancesexceptionnelles ne sont pas des circonstances de force majeure.L'obligation d'interrompre une annee scolaire maternelle pourraitconstituer une circonstance susceptible de rendre particulierementdifficile le retour de la famille d'origine (6 mars 2001) ;

- Conseil d'Etat, arret nDEG 129.170 du 11 mars 2004, page 7 : `lescirconstances exceptionnelles [...] ne sont pas des circonstances de forcemajeure [...]. Il faut mais il suffit que l'interesse demontre qu'il luiest particulierement difficile de retourner demander l'autorisation viseedans son pays d'origine ou dans un pays ou il est autorise au sejour ;l'obligation d'interrompre une annee scolaire pourrait constituer unecirconstance susceptible de rendre particulierement difficile, pour unenfant comme pour ses parents, le retour dans ce pays pour y introduireaupres des autorites diplomatiques sur place une demande d'autorisation desejour'.

Le Conseil d'Etat precise encore dans cette decision `qu'en se bornant àaffirmer à cet egard que, concernant la scolarite des enfants, elle nesaurait constituer une circonstance exceptionnelle empechant ou rendantdifficile un retour temporaire au pays d'origine etant donne qu'aucunelement n'est apporte qui demontrerait qu'une scolarite temporaire dans lepays ou les autorisations de sejour sont à lever y serait difficile ouimpossible, la scolarite des enfants ne necessitant pas un enseignementspecial exigeant des infrastructures specifiques qui n'existeraient passur place', la partie adverse n'a pas adequatement motive sa decision.

Si l'on compare cette decision du Conseil d'Etat avec la decisiond'irrecevabilite de la demande d'autorisation de sejour à l'egard des[demandeurs], on ne peut s'empecher d'etablir une similitude : en effet,la decision de refus considere que `la scolarite de son enfant ne sauraitconstituer une circonstance exceptionnelle empechant ou rendant difficileun retour temporaire au pays d'origine car aucun element n'est apporte audossier qui demontrerait qu'une scolarite ne pourrait etre temporairementpoursuivie au pays ou les autorisations de sejour sont à lever, la[demanderesse] n'exposant pas que la scolarite necessiterait unenseignement specialise ou des infrastructures specifiques n'existeraientpas sur place'.

Au vu de cette motivation, il ne fait pas l'ombre d'un doute que leConseil d'Etat, pour autant qu'il reste dans la logique de l'arretprecite, decidera qu'il y a lieu de suspendre la decision etulterieurement de l'annuler.

Dans la mesure ou le ministre n'a pas admis de reconnaitre lescirconstances exceptionnelles alors que les elements du dossier demontrentqu'il y a des circonstances exceptionnelles, on doit considerer que ladecision du ministre viole non seulement l'article 9 de la loi du 15decembre 1980, puisqu'il n'a pas donne aux mots `circonstancesexceptionnelles' le sens que le legislateur a voulu leur donner : deslors, aucune juridiction n'est tenue par une decision ministerielle quiviole incontestablement la loi et qui, en outre, ne respecte pas lesdispositions de droit international et les droits fondamentauxinvoques ».

Premiere branche

Les juridictions de l'ordre judiciaire ont le pouvoir et le devoir deverifier la legalite interne et externe de tout acte administratif surlequel est fondee une demande, une defense ou une exception, sans que cecontrole soit limite aux irregularites manifestes dont cet acte pourraitetre affecte (article 159 de la Constitution).

Il s'ensuit qu'en rejetant le moyen que les demandeurs faisaient valoirdans les conclusions citees en tete des griefs aux motifs qu'« iln'apparait pas en l'espece que la motivation de la decisiond'irrecevabilite [prise à l'egard de la demanderesse] apparaisse commemanifestement illegale, incomplete ou contraire aux elements de lacause », l'arret viole l'article 159 de la Constitution en restreignantle controle de legalite prescrit par cette disposition constitutionnelleà un simple controle marginal d'une illegalite ou d'une irregularitemanifeste.

L'arret, qui refuse de relever l'illegalite de la decisiond'irrecevabilite litigieuse prise à l'egard de la demanderesse en raisondu fait qu'elle ne serait pas « manifestement illegale », n'est donc paslegalement justifie (violation des article 159 de la Constitution et 9,alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980).

Seconde branche

Aux termes de l'article 9, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980, telqu'il etait en vigueur à l'epoque des faits, par derogation à l'article9, alinea 2, qui impose que les demandes d'autorisation de sejour de plusde trois mois soient formulees « par l'etranger aupres du postediplomatique ou consulaire belge competent du lieu de sa residence ou deson sejour à l'etranger », l'etranger peut, « lors de circonstancesexceptionnelles », formuler sa demande « aupres du bourgmestre de lalocalite ou il sejourne, qui la transmettra au ministre ou à sondelegue ».

Les « circonstances exceptionnelles » visees à cet article touchent àla recevabilite de la demande d'autorisation de sejour et non à sonfondement. Ne s'assimilant pas à un cas de force majeure, ellesimpliquent seulement que l'etranger demontre qu'il lui estparticulierement difficile de retourner demander l'autorisation visee dansson pays d'origine ou dans un pays ou il est autorise au sejour.L'obligation d'interrompre une annee scolaire peut constituer unecirconstance de nature à rendre particulierement difficile, pour unenfant, comme pour ses parents, le retour dans pareil pays etranger pour yintroduire aupres des autorites diplomatiques ou consulaires belges unedemande d'autorisation de sejour, sans qu'il faille necessairement que lesenfants en cause necessitent un enseignement special en Belgique dont ilsne pourraient pas beneficier à l'etranger.

En l'espece, les demandeurs rappelaient ces principes dans leursconclusions d'appel reproduites en tete des griefs. Ils soulignaient parailleurs dans leurs conclusions d'appel que la demanderesse s'etait vureconnaitre le statut d'apatride par le tribunal de premiere instance deVerviers, le10 novembre 2003, et que le tribunal du travail de Verviers avait admis,dans son jugement du 26 avril 2005, auquel l'Etat belge etait partie, quecelui-ci n'etait pas en mesure de proceder à son expulsion vers unedestination precise en raison de son statut d'apatride.

Le jugement admet par ailleurs qu'un doute peut subsister sur laregularite des papiers d'identite que l'Etat belge a delivres à lademanderesse puisqu'il « fait injonction » et « invite [...] pourautant que de besoin » le defendeur à delivrer à la demanderesse « desdocuments qui repondent aux normes administratives en matiere de piecesd'identite ».

Compte tenu de ces conclusions ou constatations, [l'arret] n'a des lors puconsiderer qu'« il n'apparait pas en l'espece que la motivation de ladecision d'irrecevabilite [prise à l'egard de la demanderesse] apparaissecomme manifestement illegale, incomplete ou contraire aux elements de faitde la cause » et qu'« ainsi, les [demandeurs] font reference à une`relation durable' que le ministre n'aurait pas prise en compte maisadmettent dans leurs conclusions que les parties sont aujourd'hui separees[...] ; que rien n'indique l'existence de `liens sociaux intenses'lorsqu'on lit dans le rapport de l'agent de quartier charge de verifier laresidence en 2004 que [le demandeur], qui dit etre en Belgique depuis denombreuses annees, ne cherche pas à apprendre le franc,ais ».

En effet, l'existence ou l'absence de liens sociaux intenses de lademanderesse - ou plus exactement de son epoux - ou la separation ducouple que les demandeurs formaient est sans rapport avec la notion decirconstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinea 3, de la loidu 15 decembre 1980 qui rattache ces circonstances, conditions derecevabilite d'une demande de sejour formulee en Belgique, à la seuledifficulte particuliere de l'etranger de retourner dans son pays d'origineou dans un pays ou il est autorise au sejour.

Il s'ensuit que l'arret

1DEG meconnait la notion legale de circonstances exceptionnelles au sensde l'article 9, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 (violation duditarticle 9, alinea 3) et, des lors, viole l'article 159 de la Constitutionen reconnaissant la validite de la decision d'irrecevabilite litigieusesur la base d'une appreciation inexacte de la loi ;

2DEG rend à tout le moins impossible le controle par la Cour de lalegalite de sa decision à defaut d'avoir indique les motifs pour lesquelsil considere que la decision d'irrecevabilite litigieuse a pu legalementconsiderer que la demanderesse n'etait pas confrontee à des difficultesparticulieres de quitter le territoire belge pour formuler une demande desejour aupres d'un poste diplomatique ou consulaire belge et donc nepouvait beneficier de circonstances exceptionnelles au sens de l'article9, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980, en sorte que l'arret n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret rejette la demande de dommages-interets que le demandeur fondaitnotamment sur le fait, d'une part, qu'en rejetant illegalement la demanded'autorisation de sejour introduite par la demanderesse, le defendeuravait porte atteinte à sa dignite et, d'autre part, que, si lademanderesse avait ete admise au sejour, il aurait pu « trouver uneactivite professionnelle ».

Il se fonde à cet egard sur les motifs que :

« En ce qui concerne [le demandeur], c'est avec beaucoup d'audace qu'ilsoutient que, si l'Etat belge avait delivre un titre de sejour à [lademanderesse], il aurait, en tant que conjoint, ainsi que ses enfants,beneficie depuis longtemps d'une regularisation, oubliant qu'il n'est pasressortissant C.E. et que la qualite d'apatride ne confere pas non pluscette appartenance.

[...] Enfin, quant à la demande de dommages-interets [du demandeur], ilne peut arguer de sa regularisation automatique. De plus, ses deuxdemandes basees sur l'article 9, alinea 3, ont ete traitees dans un delairaisonnable. La demande de dommages et interets sera declaree nonfondee ».

Griefs

Un dommage est en relation causale avec une faute lorsque, sans cettefaute, ce dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise inconcreto. Le juge du fond ne peut des lors legalement exclure un lien decausalite entre une faute - en l'espece l'illegalite de la decision dedeclarer irrecevable la demande d'autorisation de sejour formulee par lademanderesse - et un dommage - en l'espece une atteinte à la dignite etla perte de la chance de trouver un travail - qu'en relevant que, sanscette faute, le dommage allegue se serait neanmoins produit tel qu'ils'est realise in concreto (articles 1382 et 1383 du Code civil).

Or, ni la circonstance que la delivrance d'un titre de sejour à lademanderesse n'aurait pas entraine la regularisation automatique dudemandeur ni la circonstance que la these de ce dernier serait audacieuseni, enfin, le fait que ses demandes basees sur l'article 9, alinea 3, dela loi du 15 decembre 1980 ont ete traitees dans un delai raisonnable nesont de nature à exclure que, sans la faute alleguee par le demandeur (lerejet de la demande d'autorisation de sejour formulee par lademanderesse), le dommage dont il se prevalait (une atteinte à sa digniteet à la perte de la possibilite de retrouver un emploi) [ne se serait pasproduit]. En effet, d'une part, l'absence de retard dans le traitement desdemandes formulees par le demandeur est etrangere à la faute et auxdommages allegues. D'autre part, la circonstance que la regularisation dudemandeur n'etait pas acquise n'implique pas qu'en cas d'accueil de lademande de la demanderesse sa dignite aurait ete atteinte de la mememaniere ni qu'il n'aurait pas eu une chance d'etre regularise et deretrouver un emploi.

Il s'ensuit :

1DEG qu'en deduisant l'absence de lien de causalite entre le dommage et lafaute allegues par le demandeur des considerations critiquees par lemoyen, l'arret meconnait la notion legale de causalite et ne justifie paslegalement sa decision (violation des articles 1382 et 1383 du Codecivil) ;

2DEG à tout le moins, en ne motivant pas davantage sa decision, l'arretempeche la Cour d'exercer son controle de legalite, en sorte qu'il n'estpas regulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ledefendeur et deduite du defaut d'interet :

Le motif que critique le moyen, en cette branche, constitue un fondementde la decision « qu'il n'existe aucune base legale, nationale ousupranationale, sur laquelle [les demandeurs] peuvent revendiquer un droitsubjectif à se voir delivrer actuellement par l'Etat un titre desejour ».

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locauxqu'autant qu'ils seront conformes aux lois ; les juridictionscontentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoirde verifier la legalite interne et la legalite externe de tout acteadministratif sur lequel est fondee une demande, une defense ou uneexception et ce controle de legalite n'est pas limite aux irregularitesmanifestes dont cet acte pourrait etre affecte.

En considerant qu' « il n'apparait pas [...] que la motivation de ladecision d'irrecevabilite apparaisse comme manifestement illegale,incomplete ou contraire aux elements de fait de la cause », l'arret nejustifie pas legalement sa decision de ne pas priver d'effet la decisionde l'Office des etrangers du 28 octobre 2005 declarant irrecevable lademande d'autorisation de sejour de la demanderesse basee sur l'article 9,alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dudefaut d'interet :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du premier moyen que seraannulee la decision qu'il ne peut etre retenu de faute du defendeur pouravoir refuse de delivrer un permis de sejour à la demanderesse.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir, d'une part, que« l'article 23 de la Constitution garantit le droit à la dignitehumaine, le droit au logement et le droit d'exercer une activiteprofessionnelle », et que, des lors qu' « une decision du tribunal dutravail [...] a considere qu'il y avait une impossibilite de pouvoirexpulser [la demanderesse] », « le fait de refuser la regularisation desa situation et l'autorisation de sejour a pour consequence de porteratteinte à cette dignite et à celle de son mari », et, d'autre part,que, « si [le defendeur] avait satisfait à ses obligations dans un delairaisonnable suivant la decision d'apatridie, [le demandeur aurait] pu[...] trouver une activite professionnelle », et demandait lacondamnation du defendeur à lui payer une somme d'argent au titre dedommage moral et au titre de dommage materiel.

En considerant que « c'est avec beaucoup d'audace [que le demandeur]soutient que, si [le defendeur] avait delivre un titre de sejour [à lademanderesse], il aurait, en tant que conjoint, [...] beneficie depuislongtemps d'une regularisation, oubliant qu'il n'est pas ressortissant CEet que la qualite d'apatride ne confere pas non plus cetteappartenance », qu'« il ne peut arguer de sa regularisationautomatique » et que les « deux demandes [du demandeur] basees surl'article 9, alinea 3, ont ete traitees dans un delai raisonnable »,l'arret n'exclut pas que, sans la faute alleguee par le demandeur,celui-ci n'aurait pas subi le dommage dont il se prevalait, partant, nejustifie pas legalement sa decision que sa « demande de dommages etinterets sera declaree non fondee ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Christine Matray etMireille Delange, et prononce en audience publique du quatre novembre deuxmille onze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

4 NOVEMBRE 2011 C.09.0130.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/2011
Date de l'import : 25/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0130.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-04;c.09.0130.f ?
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