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02/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1724.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2011, P.11.1724.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1724.N

I. V.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Roel Lenaerts et Me Gert Verreyt, avocats au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 octobre 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen

1. Le moyen, qui concerne la communication de service 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1724.N

I. V.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Roel Lenaerts et Me Gert Verreyt, avocats au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 octobre 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen

1. Le moyen, qui concerne la communication de service 14 du 15 juin 2011du president du tribunal de premiere instance de Turnhout, invoque laviolation des articles 80, alinea 1er, 168, alinea 3, 3DEG et 5DEG, etalinea 4, 4DEG et 5DEG, 169 du Code judiciaire, 55 à 58, 61 à90undecies, 235bis du Code d'instruction criminelle, 21, S: 4 et S: 5, 23,4DEG, 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive,1er de l'arrete royal du 6 fevrier 1970 relatif à la tenue par legreffier d'un repertoire des actes du juge et d'un repertoire des actes dugreffier et 12 de l'arrete royal du 1er octobre 2002 fixant le reglementparticulier du tribunal de premiere instance de Turnhout.

Quant à la premiere branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 80,alinea 1er, du Code judiciaire : lorsqu'un juge effectif remplace un juged'instruction empeche, une ordonne speciale du president est requise ; lesjuges d'appel ont decide que la communication de service precitee suffità conferer à un juge effectif le mandat special de juge d'instruction ;cette communication de service, qui ne mentionne d'ailleurs pas d'articlede loi pour fonder ce remplacement, ne constitue cependant pas uneordonnance speciale ; la designation en qualite de juge d'instruction àpartir du 1er septembre 2011 s'est effectuee sur la base d'une telleordonnance, contrairement au remplacement anterieur à cette date, desorte que les actes d'instruction poses avant le 1er septembre 2011 sontnuls.

3. L'article 80, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que :

"En cas d'empechement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies oud'un juge au tribunal de la jeunesse, le president du tribunal designe unjuge effectif pour le remplacer."

Cette disposition n'impose pas de forme pour la designation d'un jugeeffectif en remplacement d'un juge d'instruction empeche.

Les juges d'appel ont decide qu'il resulte des designations figurant dansla communication de service 14 du president du tribunal de premiereinstance de Turnhout du 15 juin 2011 que le juge effectif Hermans a etedesigne pour exercer la fonction de juge d'instruction du 16 aout au 31aout 2011, 24 heures, inclus.

Ils ont ainsi justifie legalement leur decision suivant laquelle :

- la designation du juge Hermans satisfait aux conditions legales requisespour exercer la fonction de juge d'instruction au cours de cette periode ;

- il etait competent comme juge d'instruction avant le 1er septembre 2011,date à laquelle il a ete designe par ordonnance du president,conformement à l'article 80, alinea 2, du Code judiciaire, pour un termede deux ans au plus, afin d'exercer la fonction de juge d'instruction ;

- il n'y a pas lieu d'ecarter des pieces du dossier repressif.

Le moyen, en cette branche, ne saurait etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 168,alinea 3, 3DEG et 5DEG, et alinea 4, 4DEG et 5DEG, et 169 du Codejudiciaire : la communication de service designant le juge effectifHermans comme juge d'instruction ne porte pas de numero de repertoire etn'est pas cosignee par le greffier, de sorte qu'elle est nulle.

5. La designation par le president du tribunal de premiere instance,conformement à l'article 80, alinea 1er, du Code judiciaire, d'un jugeeffectif en remplacement d'un juge d'instruction empeche, concerne un acteadministratif. Ce n'est pas un document ou un acte devant etre signe parun greffier ni porter un numero de repertoire.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 12 del'arrete royal du 1er octobre 2002 fixant le reglement particulier dutribunal de premiere instance de Turnhout : l'article 12 du reglementparticulier precite ne dispose pas que le president puisse conferer à unjuge effectif le mandat special de juge d'instruction par un tableau deservice.

7. L'article 12 de l'arrete royal precite dispose que le president dutribunal arrete le tableau de service des juges d'instruction et larepartition des affaires entre eux.

Cet article ne porte pas prejudicie à la competence du president dutribunal de designer, conformement à l'article 80, alinea 1er, du Codejudiciaire, en raison des necessites du service un juge effectif pourremplacer un juge d'instruction empeche.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Examen d'office de la decision rendue sur l'action publique

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section chevalier Jean de Codt, le president desection Frederic Close, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdaghet Pierre Cornelis, et prononce en audience publique du deux novembre deuxmille onze par le president de section chevalier Jean de Codt, en presencedu premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

2 novembre 2011 P.11.1724.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1724.N
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-02;p.11.1724.n ?
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