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02/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1424.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2011, P.11.1424.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2477



NDEG P.11.1424.F

N. M.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Luc Balaes, avocat au barreau de Liege, etAnne Decortis, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. P. V.,

2. P. J.-F.,

3. R. S.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moy

ens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Va...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2477

NDEG P.11.1424.F

N. M.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Luc Balaes, avocat au barreau de Liege, etAnne Decortis, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. P. V.,

2. P. J.-F.,

3. R. S.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Des lors que le moyen relatif à l'absence de droit à une enqueteequitable invoque par le demandeur devant les juges d'appel etait denue dela precision suffisante quant à la violation des dispositions legales ouinternationales d'application en droit interne et quant aux principesgeneraux du droit dont il invoquait la meconnaissance, les juges d'appeln'etaient pas tenu d'y repondre.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen revient à critiquer le systeme de liberte de la preuve enmatiere penale et l'appreciation en fait des juges d'appel de la valeurprobante des elements de preuve soumis à la libre contradiction desparties. Il est, partant, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen, pris de la meconnaissance du principe general du droit relatifau respect des droits de la defense, reproche à la cour d'appel de ne pasavoir transcrit au proces-verbal de l'audience les declarations desprevenus.

Ni l'article 211 du Code d'instruction criminelle, ni les dispositionslegales auxquelles cet article renvoie ne prevoient, dans le cadre del'instruction d'audience, la formalite d'une transcription desdeclarations des parties.

La mention, au demeurant non contestee, que le demandeur fut entendu aucours de celle-ci, suffit à attester de la regularite de l'instructiond'audience à laquelle la cour d'appel a procede.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par la premiere defenderesse, statuent sur

1. le principe d'une responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage :

L'arret attaque alloue à la defenderesse une indemnite provisionnelle, etordonne une expertise, reserve à statuer quant au surplus et renvoie lacause sine die.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le deuxieme defendeur :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

D. En tant que le pourvoi est dirige contre l'action civile exercee par latroisieme defenderesse :

L'arret a ete rendu par defaut à l'egard de la defenderesse.

Forme avant l'expiration du delai d'opposition, le pourvoi estirrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-deux euros nonante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du deuxnovembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance d'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+-------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

2 NOVEMBRE 2011 P.11.1424.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1424.F
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-02;p.11.1424.f ?
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