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02/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0919.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2011, P.11.0919.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2434



NDEG P.11.0919.F

I. L. S.,

ayant pour conseils Maitres Daniel Spreutels et Benjamine Bovy, avocats aubarreau de Bruxelles.

II. K. M.,

ayant pour conseils Maitres Bouchera Boudiba et Hamid El Abouti, avocatsau barreau de Bruxelles.

III. E. M. M.,

ayant pour conseils Maitres Nicolas Cohen et Christophe Marchand, avocatsau barreau de Bruxelles.

IV. 1. O. Z.,

2. A. A.,

3. E. M. N.,

V. M. R.,

requerants,

demandeurs en cassation.

I. la proce

dure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 avril 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2434

NDEG P.11.0919.F

I. L. S.,

ayant pour conseils Maitres Daniel Spreutels et Benjamine Bovy, avocats aubarreau de Bruxelles.

II. K. M.,

ayant pour conseils Maitres Bouchera Boudiba et Hamid El Abouti, avocatsau barreau de Bruxelles.

III. E. M. M.,

ayant pour conseils Maitres Nicolas Cohen et Christophe Marchand, avocatsau barreau de Bruxelles.

IV. 1. O. Z.,

2. A. A.,

3. E. M. N.,

V. M. R.,

requerants,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 avril 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur S. L. fait valoir trois moyens et les demandeurs M. K. et M.E. M. en invoquent chacun deux, dans des memoires annexes au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 24 octobre 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 2 novembre 2011, le president de section Frederic Close afait rapport, l'avocat general precite a conclu et le demandeur M. K. adepose une note en application de l'article 1107 du Code judiciaire.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de S. L. :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il resulte de l'article 86bis, S: 4, du Code d'instruction criminelle que,sous peine de nullite du temoignage, l'ordonnance du juge d'instructiondecidant que l'identite du temoin sera tenue secrete doit notammentmentionner l'application des trois premiers paragraphes de cet article. Ilest satisfait à cette obligation par la mention des elements concretspermettant aux parties et aux juridictions d'instruction et de jugement,d'une part, de s'assurer que l'anonymat est indispensable compte tenunotamment de la gravite des faits et de l'insuffisance des autres moyensd'instruction, et d'autre part, de verifier tant la necessite de protegerle temoin anonyme contre la menace à laquelle il s'expose, que lafiabilite de son temoignage.

En reponse aux conclusions du demandeur soutenant que l'ordonnance nementionnait pas expressement avoir fait application des trois premiersparagraphes de l'article 86bis precite, l'arret ne se borne pas,contrairement à ce que soutient le moyen, à enoncer que cette ordonnancementionne expressement ledit article. En effet, la chambre des mises enaccusation constate egalement que l'ordonnance motive concretement lesmenaces subies par le temoin, la gravite des infractions concernees par letemoignage, la condition de subsidiarite et la maniere dont le juged'instruction a personnellement verifie la fiabilite du temoin.

En sa premiere branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret constate que le juge d'instruction declare avoir controle lafiabilite du temoin en sondant, outre sa personnalite, sa connaissancetant de l'organisation criminelle que des faits delictueux qui seraientcommis par elle. La seconde branche du moyen reproche à la chambre desmises en accusation de s'etre contentee de cette seule consideration pourdecider que l'ordonnance litigieuse respectait l'obligation legale de« mentionner la maniere dont le juge d'instruction a verifie la fiabilitedu temoin ».

L'article 86bis, S: 4, fait obligation au juge d'instruction de s'assurerde la fiabilite du temoin, autrement dit de verifier la confiance qui peutlui etre accordee avant meme qu'il temoigne, et non la credibilite dutemoignage qui ne pourrait etre mesuree qu'ulterieurement. Il n'est pasdemande à ce magistrat de preciser, en outre, les moyens qui lui ontpermis d'effectuer ce controle.

A moins que l'instruction n'ait prealablement fait apparaitre un elementpermettant de soupc,onner le temoin de partialite, de subjectivite ou dedeloyaute, ce qui n'est pas allegue en l'espece, l'appreciation du juged'instruction est souveraine, puisque son ordonnance accordant ou refusantl'anonymat complet n'est susceptible d'aucun recours et que la credibilitedu temoignage pourra de toute maniere etre debattue devant lesjuridictions d'instruction et de jugement.

En sa seconde branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole l'article 86ter du Code d'instructioncriminelle en decidant que l'ordonnance accordant l'anonymat complet autemoin ne devait pas etre notifiee au demandeur. Celui-ci fait valoir, eneffet, que la qualite de personne à l'egard de laquelle l'action publiqueest engagee devait lui etre reconnue, des lors qu'il etait vise nommement,depuis le proces-verbal initial, dans chaque acte d'instruction precedantl'ordonnance querellee et dans celle-ci.

La mention, dans l'ordonnance susdite, du nom des personnes soupc,onneesdes faits vises par l'instruction, n'entraine pas que l'action publiquesoit exercee à leur charge.

L'arret releve que le demandeur n'a ete ni expressement designe nidirectement mis en cause dans les requisitions du ministere public, queles actes d'enquete qui le concernent n'impliquent pas que l'actionpublique ait ete engagee à sa charge et qu'il ne peut etre reproche aujuge d'instruction d'avoir tarde à proceder à son inculpation. Lachambre des mises en accusation a pu en deduire que le demandeur n'etaitpas une personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee, ausens des articles 61bis et 86bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret enonce « que le respect du contradictoire suggere que lorsqu'unepersonne est, comme en l'espece, inculpee posterieurement à l'auditiond'un temoin anonyme, elle puisse solliciter, eventuellement en applicationde l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, une auditioncomplementaire de celui-ci, pour autant toutefois qu'elle fasse etat dequestions nouvelles et pertinentes ».

Dans la mesure ou il soutient qu'ainsi la chambre des mises en accusationa sous-entendu qu'une telle requete n'avait pas ete introduite en la causepar le coinculpe E. M., le moyen procede d'une interpretation inexacte del'arret.

Contrairement à ce que le moyen affirme, un grief de violation de la foidue aux actes, à le supposer fonde, ne pourrait constituer une violationde l'article 149 de la Constitution. En effet, d'une part, cettedisposition constitutionnelle n'est pas d'application à la chambre desmises en accusation statuant conformement à l'article 235bis du Coded'instruction criminelle. D'autre part, elle impose au juge une regle deforme, etrangere à l'interdiction d'interpreter un acte d'une maniereinconciliable avec ses termes.

Pour le surplus, l'arret ne saurait violer la foi due à un acte auquelil ne se refere pas.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de M. K. :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de considerer que le demandeur et certainscoinculpes n'avaient pas la qualite de personne à l'egard de laquellel'action publique est engagee et que, par consequent, le juged'instruction n'etait pas tenu de leur notifier son ordonnance relative autemoignage anonyme.

La personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee s'entend,au sens de l'article 61bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, decelle qui est nominativement ou à tout le moins directement visee commesuspecte dans les requisitions du ministere public ou dans la constitutionde partie civile. Le fait d'etre mis en cause par un inculpe ou par untemoin, d'etre entendu à plusieurs reprises ou d'etre vise par uneperquisition ou une saisie, ne peut etre assimile en soi à la mise enmouvement de l'action publique conferant, au vu de l'article 61bis, alinea2, precite, des droits equivalents à ceux dont jouit l'inculpe.

Si l'article 86ter du Code d'instruction criminelle permet au procureur duRoi d'assister à l'audition d'un temoin anonyme, il n'en fait pas uneformalite prescrite à peine de nullite.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret enonce qu'en cas d'inculpation posterieure à la deposition d'untemoin anonyme, l'inculpe peut, s'il fait etat de questions nouvelles etpertinentes, demander une nouvelle audition du temoin.

La circonstance, invoquee par le moyen, qu'un autre inculpe a formulecette demande et en a ete deboute, n'entache pas l'arret d'unecontradiction entre ses motifs ou entre ses motifs et son dispositif.

Le demandeur ne saurait, par ailleurs, alleguer la meconnaissance d'undroit qu'il n'a pas lui-meme exerce.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de M. E. M. :

Sur le premier moyen :

Pour les motifs indiques en reponse au deuxieme moyen, similaire, invoquepar le premier demandeur, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le respect des droits de la defense n'impose pas que le juge, avant deprononcer sa decision, communique aux parties le raisonnement par lequelil s'est convaincu.

L'arret considere que le souci legitime de ne pas priver l'enquete detoute efficacite a justifie qu'il soit sursis à l'inculpation dudemandeur. L'arret rappelle en outre que celui-ci pouvait, aux conditionsqu'il precise, solliciter une audition complementaire du temoin anonyme.

Les juges d'appel n'etaient pas tenus, pour respecter le principe generaldu droit precite, de recueillir les observations prealables des partiesquant à l'appreciation susdite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En sa seconde branche, le moyen soutient que la chambre des mises enaccusation ne pouvait se fonder sur le droit pour le demandeur desolliciter ulterieurement une audition du temoin anonyme, en qualited'inculpe, des lors qu'à la date de l'arret, il n'avait pas encore etestatue sur cette demande.

Le droit pour l'inculpe de solliciter l'audition du temoin anonymen'implique pas celui de voir sa demande acceptee, des lors que le jugeapprecie l'opportunite de poser les questions qui lui sont prealablementsuggerees.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen, en sa seconde branche, manqueen droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur les pourvois de Z. O., A. A., N. E. M. et R. M.:

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent vingt-trois eurossoixante et un centimes dus dont I) sur le pourvoi de S. L. :quarante-quatre euros septante et un centimes, II) sur le pourvoi de M.K. : quarante-quatre euros septante et un centimes, III) sur le pourvoi deM. E. M. : quarante-quatre euros septante-trois centimes, IV) sur lespourvois de Z. O. et consorts : quarante-quatre euros septante-troiscentimes et V) sur le pourvoi de R. M. : quarante-quatre eurosseptante-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du deuxnovembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance d'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+-------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

2 NOVEMBRE 2011 P.11.0919.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0919.F
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-02;p.11.0919.f ?
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