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28/10/2011 | BELGIQUE | N°F.11.0004.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2011, F.11.0004.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4744



NDEG F.11.0004.F

DOCTEUR G., societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Braine-l'Alleud, rue des Tisserands, 31,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassati

on.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2010par ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4744

NDEG F.11.0004.F

DOCTEUR G., societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Braine-l'Alleud, rue des Tisserands, 31,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 28 septembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit dit principe dispositif.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir fait, par ses motifs propres et par reference auxconstatations du premier juge, les constatations suivantes : 1. le docteurG. a vendu à la societe demanderesse en 1998 diverses immobilisationsincorporelles pour un prix de 6.000.000 francs ; ces immobilisationscomprenaient notamment les relations entretenues par le docteur G. avec leministere de la Justice, dont le prix de vente s'elevait à 1.800.000francs ; la demanderesse a amorti le prix d'acquisition de cesimmobilisations incorporelles à concurrence de 20 p.c. l'an dans sesdeclarations des exercices d'imposition 1999, 2000 et 2001 ; 2. pourl'exercice d'imposition 1999, l'administration a adresse à lademanderesse un avis de rectification de sa declaration à l'impot dessocietes rejetant la deduction de l'amortissement des immobilisationsincorporelles et a enrole un supplement à l'impot des societesconformement à cet avis ; sur reclamation de la demanderesse, ledirecteur regional, par decision du 9 juillet 2002, a admisl'amortissement des immobilisations incorporelles sur une duree devingt-cinq ans ; 3. à la suite de cette decision directoriale,l'administration a adresse à la demanderesse, pour les exercicesd'imposition 2000 et 2001, des avis de rectification par lesquels elle afixe à vingt-cinq ans la duree d'amortissement des immobilisationsincorporelles et a rejete les amortissements excedentaires ; elle a enrolesur cette base des supplements à l'impot des societes ; les reclamationsde la demanderesse ont ete rejetees par une decision directoriale du 2fevrier 2004 ; 4. la demanderesse a introduit des recours contre lesdecisions des 9 juillet 2002 et 2 fevrier 2004 ; par jugement du 14novembre 2007, le tribunal, apres avoir joint les causes, a ordonne ledegrevement des supplements enroles ; 5. le defendeur a releve appel de cejugement ; d'apres ses conclusions additionnelles et de synthese, cetappel tendait à voir maintenir à vingt-cinq ans la duree d'amortissementdes immobilisations incorporelles et, à titre subsidiaire, à voir fixerà dix ans la duree d'amortissement du goodwill relatif à lacollaboration avec le CHU de Charleroi et maintenir à vingt-cinq ans laduree d'amortissement des autres immobilisations incorporelles,

l'arret, apres avoir fait droit à la demande subsidiaire du defendeur defixer à dix ans la duree d'amortissement du goodwill relatif à lacollaboration avec le CHU de Charleroi, decide que l'amortissement dugoodwill de 1.800.000 francs relatif aux relations avec le ministere de laJustice « ne se justifie manifestement pas » et ramene en consequence labase d'amortissement des immobilisations incorporelles à 4.200.000francs.

Griefs

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese, le defendeur sebornait à demander à la cour d'appel de reformer la decision du premierjuge, qui avait admis l'amortissement des immobilisations incorporellessur cinq ans, et de maintenir à vingt-cinq ans la duree d'amortissementsur la base de laquelle les cotisations litigieuses avaient ete etablies.

Des lors, en rejetant d'office l'amortissement du goodwill relatif auxrelations avec le ministere de la Justice et en ramenant en consequence labase d'amortissement des immobilisations incorporelles à 4.200.000francs, la cour d'appel a excede les limites de sa saisine et a viole ladisposition et meconnu le principe general du droit vises en tete demoyen.

III. La decision de la Cour

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur, qui, en prenant la decision administrative querellee, avaitadmis que les immobilisations incorporelles cedees par le docteur G. à lademanderesse, consistant en des relations entretenues par ce praticienavec le ministere de la Justice et evaluees à un million huit cent millefrancs, pouvaient faire l'objet d'un amortissement, s'est borne àdemander à la cour d'appel de maintenir la duree de celui-ci àvingt-cinq ans alors que le premier juge l'avait reduite à cinq ans.

En decidant que, pour « la part du goodwill correspondant aux honorairesafferents aux prestations [...] accomplies en faveur du ministere de laJustice [...], l'amortissement ne se justifie manifestement pas », lacour d'appel a excede les limites de sa saisine et meconnu le principegeneral du droit vise au moyen.

Celui-ci est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il reduit de six millions à quatremillions deux cent mille francs la base de calcul des amortissementsdeductibles du benefice imposable de la demanderesse pour les exercicesd'imposition litigieux et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du vingt-huit octobre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

28 OCTOBRE 2011 F.11.0004.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0004.F
Date de la décision : 28/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-28;f.11.0004.f ?
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