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27/10/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0552.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2011, C.10.0552.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0552.N

ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAESSEN sa,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ELECTRO CORBEELS sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 27 juin 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general ChristianVandewal a ete

entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, annexee au present arret en copie certifi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0552.N

ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAESSEN sa,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ELECTRO CORBEELS sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 27 juin 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 44, S: 2, du cahier general des charges desmarches publics de travaux, de fournitures et de services et desconcessions de travaux publics, joint en annexe à l'arrete royal du 26septembre 1996 etablissant les regles generales d'execution des marchespublics et des concessions de travaux publics, si le cahier special descharges mentionne que les revisions de prix prevues à l'article 13donnent lieu à l'etablissement de decomptes, ceux-ci sont introduits leplus tot possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le nonantiemejour de calendrier à compter de la date de la notification duproces-verbal de reception provisoire.

2. Par notification au sens de l'article 44, S: 2, du cahier general descharges, il y a lieu d'entendre la simple communication à l'entrepreneurdu proces-verbal de reception provisoire.

3. Se fondant sur les termes de l'article 44, S: 2, precite, les jugesd'appel ont considere que les decomptes ont ete introduits en temps utiledes lors qu'aucune notification du proces-verbal de reception provisoiren'est produite. Ils ont ainsi fait savoir qu'il n'y avait pas de preuveque le proces-verbal de reception provisoire avait ete communique àl'entrepreneur et ils n'ont pas exige pour faire courir le delai denonante jours, d'autre formalite que celle visee à l'article precite.

4. Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arretet manque, des lors, en fait.

Quant à la seconde branche :

5. Il suit des termes de l'article 44, S: 2, du cahier general des chargesque, si l'entrepreneur est tenu d'introduire les decomptes au plus tot, ladecheance du droit de ce faire n'a lieu qu'apres l'ecoulement de nonantejours de calendrier à compter de la date de la communication àl'entrepreneur du proces-verbal de reception provisoire.

6. Les juges d'appel, qui ont conclu à l'introduction en temps utile desdecomptes vises au motif que la preuve n'est pas apportee que leproces-verbal de reception provisoire a ete communique à la defenderesse,ont justifie legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionEric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-sept octobre deuxmille onze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

27 octobre 2011 C.10.0552.N /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0552.N
Date de la décision : 27/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-27;c.10.0552.n ?
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