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26/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0808.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2011, P.11.0808.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2250



NDEG P.11.0808.F

C. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseils Maitres Joel-Pierre Bayer, avocat aubarreau de Namur, et Laurence Nemery de Bellevaux, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mars 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au pres

ent arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 aout 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2250

NDEG P.11.0808.F

C. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseils Maitres Joel-Pierre Bayer, avocat aubarreau de Namur, et Laurence Nemery de Bellevaux, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mars 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 aout 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 26 octobre 2011, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 245 du Codepenal, le moyen reproche à l'arret de ne pas examiner si les actes posespar le demandeur ont lese l'interet collectif et s'ils ont pu concretementfavoriser ses interets.

L'article 245, alinea 1er, punit notamment toute personne exerc,ant unefonction publique qui a pris ou rec,u quelque interet que ce soit dans lesactes, adjudications, entreprises ou regies dont elle avait, au temps del'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance. Lesecond alinea de cette disposition precise que l'incrimination n'est pasapplicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriserpar sa position ses interets prives, et qui a agi ouvertement.

L'ingerence punissable consiste dans le fait qu'une personne exerc,ant unefonction publique pose un acte ou tolere une situation grace auxquels ellepeut tirer profit de sa fonction, procedant ainsi de la confusion entrel'interet general et l'interet prive. Cette infraction implique que lapersonne exerc,ant une fonction publique prend un interet dans des actes,adjudications, entreprises ou travaux ressortissant à sa fonction, ens'ingerant dans des matieres etrangeres à cette competence etincompatibles avec elle. L'absence de lesion de l'interet general n'estpas elusive du delit.

Contrairement à ce que le moyen soutient, le juge n'est pas tenu derechercher si l'acte reproche à son auteur a porte prejudice à l'interetcollectif.

D'autre part, la disposition precitee sanctionne la prise de tout interet,qu'il soit materiel ou moral.

Les juges d'appel ont d'abord considere qu'en qualite d'echevin destravaux publics, le demandeur avait pris interet en attribuant deuxmarches à une societe dont il etait, à l'insu de la commune, l'uniqueactionnaire et ou son fils, sa compagne et les enfants de celle-ciassumaient un mandat de gestion. Ils ont ensuite enonce que le demandeuretait amene à percevoir d'eventuels dividendes au terme de l'exercice etqu'il avait un interet moral à confier les travaux relevant de sonadministration et de sa surveillance à cette societe en raison de sesliens de parente et d'affection avec les personnes qui l'administraient.

Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-six octobre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

26 OCTOBRE 2011 P.11.0808.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 14/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0808.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-26;p.11.0808.f ?
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