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26/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0561.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2011, P.11.0561.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3886



NDEG P.11.0561.F

I. 1. B. N.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur provisoire desbiens de son fils J-G. D.

2. D. R.,

3. D. M-N.

II. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, organisme assureur dont le siege est etabli à Bruxelles, chaussee de Haecht, 579,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

les pourvois contre

1. N. L.

prevenu,

2. P&V

ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

partie intervenue vo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3886

NDEG P.11.0561.F

I. 1. B. N.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur provisoire desbiens de son fils J-G. D.

2. D. R.,

3. D. M-N.

II. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, organisme assureur dont le siege est etabli à Bruxelles, chaussee de Haecht, 579,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

les pourvois contre

1. N. L.

prevenu,

2. P&V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 fevrier 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui,rendues sur les actions civiles exercees par les demandeurs contre ledefendeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

2. l'etendue des dommages :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surles actions civiles exercees par les demandeurs contre ladefenderesse :

Sur le moyen :

Il est fait grief à l'arret attaque de violer l'article 8, alinea 1er, dela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, enconsiderant que le delit de non-assistance à personne en danger, declareetabli à charge du defendeur, est une faute intentionnelle excluant lagarantie de l'assureur.

Aux termes de cette disposition, l'assureur ne peut etre tenu, nonobstanttoute convention contraire, de fournir sa garantie à l'egard de quiconquea cause intentionnellement le sinistre.

La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle quiimplique la volonte de causer un dommage et non simplement d'en creer lerisque.

Pour que l'exclusion de la garantie soit acquise à l'assureur, il suffit,mais il faut, qu'un dommage ait ete voulu. Cette condition etant remplie,la faute est intentionnelle quand bien meme la nature ou l'ampleur dusinistre n'auraient pas ete recherchees comme telles par l'auteur.

L'arret deduit le caractere intentionnel du sinistre de la seulecirconstance que le prevenu a eu connaissance du peril encouru par lavictime et qu'il s'est abstenu volontairement d'agir.

Ce motif ne suffit pas à justifier legalement la decision parce quel'intention requise par la disposition dont le moyen accuse la violation,porte sur un dommage et ne se reduit pas au caractere delibere ducomportement qui le cause.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees par les demandeurscontre le defendeur, statuent sur l'etendue des dommages ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees par les demandeurs contre la defenderesse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs à la moitie des frais de son pourvoi et ladefenderesse à l'autre moitie desdits frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent cinquante-deux eurosnonante-deux centimes dont I) sur les pourvois de N. B. ; R. D. etM-N.D. : quarante-six euros quarante-six centimes dus et trente eurospayes par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de l'organisme assureurAlliance nationale des mutualites chretiennes : quarante-six eurosquarante-six centimes dus et trente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-six octobre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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26 OCTOBRE 2011 P.11.0561.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 14/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0561.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-26;p.11.0561.f ?
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