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25/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1204.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2011, P.11.1204.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1204.N

LE PROCUREUR FEDERAL,

demandeur,

contre

1. A. V.W.,

2. G. V. W.,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 juin 2011 par letribunal correctionnel de Hasselt.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

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(...)



Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 4, 6DEG, de la loi du 20 mai1997 sur la cooperation inte...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1204.N

LE PROCUREUR FEDERAL,

demandeur,

contre

1. A. V.W.,

2. G. V. W.,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 juin 2011 par letribunal correctionnel de Hasselt.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation :

(...)

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 4, 6DEG, de la loi du 20 mai1997 sur la cooperation internationale en ce qui concerne l'execution desaisies et de confiscations : le jugement attaque decide, à tort, que ledelai de prescription de la peine commence à courir selon la loi belge.

4. L'article 4, 6DEG, de la loi du 20 mai 1997 dispose que : "Une decisionde confiscation prononcee par les autorites judiciaires d'un Etat etrangersera executee en Belgique si les conditions suivantes sont reunies : (...)6DEG la peine ne peut pas etre prescrite selon la loi belge (...)."

5. Il resulte de cette disposition que, lorsqu'un Etat etranger demandeaux autorites belges l'execution d'une decision prononc,ant laconfiscation speciale, la prescription est determinee par la loi belge.Les regles concernant la prescription comprennent egalement son point dedepart. En statuant ainsi, le jugement attaque n'a pas ajoute unecondition à la loi et est legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Le rejet du pourvoi en cassation forme contre un arret de condamnationa pour seule consequence de rendre la condamnation irrevocable, mais n'apas d'incidence sur le point de depart de la prescription de la peine.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 96 du Code penal : l'arretattaque decide, à tort, que la saisie conservatoire executee le 29 mars2001 n'est pas un acte interruptif de la prescription de la peine et quele ministere public ne demontre pas qu'il y ait eu des actes interruptifsou suspensifs utiles; un acte interruptif est tout acte constituant undebut ou une partie de l'execution de la peine ; il y a d'autres actes desaisie conservatoire sur les biens des defendeurs aux Pays-Bas etl'arrestation du premier defendeur en Belgique le 14 juin 2009 du chefd'autres faits est un acte interruptif.

8. Au moment de la saisie conservatoire effectuee le 29 mars 2001,l'execution des arrets de condamnation du 14 novembre 2000 a ete suspendueen raison des pourvois en cassation formes contre eux. Cette saisieconservatoire ne pouvait, par consequent, constituer l'execution desmesures de dessaisissement ordonnees.

Le jugement qui statue ainsi est legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

9. L'article 96 du Code penal dispose que la prescription de la peine serainterrompue par l'arrestation du condamne. Cela implique uniquement quel'execution de la peine interrompt sa prescription.

Il en resulte que l'arrestation d'un condamne interrompt uniquement laprescription de la peine lorsqu'elle vise l'execution de cette peine. Unearrestation pour des motifs autres que l'execution de la peine et qui estsans incidence sur celle-ci, n'a pas d'effet interruptif.

En tant qu'il se fonde sur la these contraire, le moyen manque en droit.

10. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à proceder à un examen desfaits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 octobre 2011 P.11.1204.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1204.N
Date de la décision : 25/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-25;p.11.1204.n ?
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