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25/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0368.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2011, P.11.0368.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0368.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en reparation,

2. INSPECTEUR URBANISTE,

demandeur en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. R.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 janvier 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie

certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0368.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en reparation,

2. INSPECTEUR URBANISTE,

demandeur en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. R.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 janvier 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1.7, 6.1.18, 6.1.41,S: 1er, alinea 1er, S: 2, S: 4 et S: 6, 7.7.3 du Code flamand del'amenagement du territoire, 149, S: 1er, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, tel qu'iletait applicable avant sa modification par l'article 53 du decretdu 27 mars 2009 adaptant et completant la politique d'amenagementdu territoire, des autorisations et du maintien, 198bis duditdecret du 18 mai 1999, tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par l'article 62 dudit decret du 27 mars 2009, dans saversion posterieure aux arrets nDEG 14/2005 et nDEG 34/2007 de laCour constitutionnelle, et 149, S: 2, dudit decret du 18 mai 1999,tel qu'il etait applicable avant sa modification par l'article 53dudit decret du 27 mars 2009 : les juges d'appel ont decide, àtort, que le 27 octobre 2010, les demandeurs ont introduit unenouvelle action en reparation requerant, sous peined'irrecevabilite, l'avis positif prealable du Conseil superieur dela Politique de maintien ; quel que soit le mode de reparation,l'action en reparation constitue une action unique, indivisible,qui tend à faire cesser les consequences de l'infraction enmatiere d'urbanisme et dont le juge est saisi en meme temps que del'action publique; la demande de reparation existe des quel'administration competente l'a introduite et continue d'existertant que le juge repressif n'a pas statue à cet egard ; lorsqu'uneadministration habilitee a dejà ete recevable à introduirel'action en reparation aupres du ministere public avant la date du16 decembre 2005, à un moment ou l'avis prealable n'etait pasobligatoire, la circonstance qu'une autre administration habiliteeà cet effet se soit jointe posterieurement à cette action enreparation preexistante, alors que l'avis prealable etaitobligatoire, n'implique pas qu'une "nouvelle action en reparation"aurait ete introduite pour laquelle, sous peine d'irrecevabilite,un avis prealable obligatoire du Conseil superieur de la Politiquede maintien aurait ete requis ; l'avis est requis uniquement pourl'introduction de l'action en reparation, et non pour l'acte deprocedure par lequel l'administration competente se manifeste commepartie au proces devant le juge penal en tant que demandeur enreparation à l'appui d'une action en reparation dejà introduite,meme si cette action en reparation emanait d'une autreadministration.

2. L'article 6.1.7 du Code flamand de l'Amenagement du territoiredispose que : "L'inspecteur urbaniste et le College des bourgmestreet echevins ne peuvent proceder à l'introduction d'une action enreparation devant le juge ou à l'execution d'office d'une mesurede reparation, que lorsque le Conseil superieur[de la Politique demaintien] a prealablement rendu un avis positif à cet effet."

L'article 6.1.41, S: 6, du Code flamand de l'Amenagement du territoiredispose que : "Sous peine d'irrecevabilite, l'administration joint l'avispositif mentionne dans l'article 6.1.7 à l'action en reparation, et ce,sans prejudice de l'article 6.1.9, troisieme et quatrieme alineas et del'article 6.1.10, deuxieme alinea."

Il resulte de cette derniere disposition que l'obtention d'un avis positifdu Conseil superieur emis en temps utile constitue une condition derecevabilite pour introduire l'action en reparation. L'administrationdoit, sous peine d'irrecevabilite, pouvoir joindre l'avis positif àl'action en reparation.

3. Le decret ne prevoit nulle part comme exception à cette formalitesubstantielle que l'avis du Conseil superieur n'est exige que si l'actionintroduite par une administration competente est differente quant aucontenu de celle introduite anterieurement par une autre administrationhabilitee à cet effet.

4. L'action par laquelle une administration habilitee à introduire uneaction en reparation se joint à l'action en reparation prealablementintroduite par une autre administration habilitee à cet effet revet uncaractere independant. Elle n'est pas subordonnee à l'actionprealablement introduite mais est exclusivement determinee parl'administration qui l'engage. Il s'agit ainsi d'une action nouvelle pourlaquelle l'avis positif prealable du Conseil superieur est exige.

En statuant dans ce sens, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois.

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

25 octobre 2011 P.11.0368.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/10/2011
Date de l'import : 19/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0368.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-25;p.11.0368.n ?
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