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24/10/2011 | BELGIQUE | N°S.11.0039.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2011, S.11.0039.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0039.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

C. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2010par la cour du travail d

e Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0039.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

C. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2010par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 169, specialement alineas 1er, 2 et 5, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage

Decisions et motifs critiques

Apres avoir annule la decision du 5 fevrier 2007, l'arret, statuant surles droits du defendeur, l'exclut du benefice des allocations de chomagedu6 fevrier 2006 au 31 octobre 2006 mais, lui reconnaissant le benefice dela bonne foi, limite le montant de la recuperation de l'indu à la sommede 1.889 euros correspondant aux revenus bruts tires par le defendeur deson activite pendant les 150 derniers jours d'indemnisation indue.

Il fonde cette decision sur les motifs suivants :

«Le texte

En vertu de l'article 169 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 :

`Toute somme perc,ue indument doit etre remboursee. Toutefois, lorsque lechomeur prouve qu'il a perc,u de bonne foi des allocations auxquelles iln'avait pas droit, la recuperation est limitee aux cent cinquante derniersjours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en casde cumul d'allocations (...). Lorsque le chomeur ayant contrevenu auxarticles 44 ou 48 prouve qu'il n'a travaille ou prete une aide à untravailleur independant que certains jours ou pendant certaines periodes,la recuperation est limitee à ces jours ou periodes. (...) Lorsque lechomeur ayant contrevenu aux articles 44, 48 ou 50 prouve qu'il n'atravaille (...) que certains jours ou pendant certaines periodes, larecuperation est limitee à ces jours ou periodes. (...) Par derogationaux alineas precedents, le montant de la recuperation peut etre limite aumontant brut des revenus dont le chomeur a beneficie et qui n'etaient pascumulables avec les allocations de chomage, lorsque le chomeur prouvequ'il a perc,u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pasdroit ou lorsque le directeur decide de faire usage de la possibilite dene donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis'.

Son interpretation

a) La limitation de la recuperation aux jours prestes

La recuperation s'impose en principe pour toute la periodeinfractionnelle.

L'article 169 est une disposition derogatoire à ce principe, en tellesorte que son interpretation doit etre restrictive (...).

La limitation aux 150 derniers jours d'indemnisation n'est pas cumulableavec la limitation aux jours effectivement prestes, sauf si ces journeesdepassent le nombre de 150.

b) La limitation au montant brut des revenus tires de l'activite

Lorsque le chomeur rec,oit un avertissement ou justifie de sa bonne foi,la recuperation est plafonnee au montant brut obtenu au cours de laperiode visee par la recuperation (...).

c) La limitation due à la bonne foi

(...) Enfin, lorsque le chomeur rec,oit un avertissement ou justifie de sabonne foi, la recuperation est plafonnee au montant brut obtenu au coursde la periode visee par la recuperation.

Son application en l'espece

[Le defendeur] ne peut etablir avec une certitude suffisante qu'il n'aexerce l'activite que certains jours ou durant une certaine periode. Eneffet, il n'y a pas lieu de limiter la periode d'activite aux seulesjournees au cours desquelles un contrat a ete conclu. Des demarches ont puetre accomplies au cours d'autres journees sans qu'elles aboutissent à unresultat et ce, des la conclusion du contrat.

Par contre, la cour [du travail] doit retenir la bonne foi.

En effet, l'activite n'a pas ete exercee dans le but de s'enrichir maisbien de venir en aide à un tiers, ainsi qu'il ressort clairement desdocuments deposes. En outre, elle a ete de peu d'importance. Compte tenude ces elements, [le defendeur] a pu legitimement croire qu'il pouvaitl'exercer et qu'il ne devait pas le signaler.

La bonne foi implique deux consequences : la recuperation doit etrelimitee aux 150 derniers jours d'indemnisation et elle ne doit porter quesur le montant brut perc,u indument.

L'activite s'est deroulee jusqu'à la fin du mois d'octobre 2006.

La recuperation doit porter sur les 150 derniers jours mais etre limiteeaux revenus bruts tires de cette activite pendant cette periode, soit à52 + 89 + 370 + 1233 + 108 + 37 = 1.889 euros ».

Griefs

1. L'article 169 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage dispose que toute somme perc,ue indument doitetre remboursee (alinea 1er).

Toutefois, lorsque le chomeur prouve qu'il a perc,u de bonne foi desallocations auxquelles il n'avait pas droit, cette recuperation estlimitee aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue (alinea2).

Lorsque le chomeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu'il n'atravaille ou n'a prete une aide à un travailleur independant que certainsjours ou pendant certaines periodes, la recuperation est limitee à cesjours ou à ces periodes (alinea 3).

Par derogation aux alineas precedents, le montant de la recuperation peutetre limite au montant brut des revenus dont le chomeur a beneficie et quin'etaient pas cumulables avec les allocations de chomage, lorsque lechomeur prouve qu'il a perc,u de bonne foi des allocations auxquelles iln'avait pas droit (alinea 5).

Il suit de cette disposition que le chomeur qui a perc,u de bonne foi desallocations indues peut beneficier soit de la limitation de larecuperation aux 150 derniers jours d'indemnisation indue (article 169,alinea 2), soit de la limitation de la recuperation aux jours ou periodespendant lesquelles il a effectivement travaille (article 169, alinea 3),soit, enfin, par derogation à ces principes, de la limitation de larecuperation aux montants bruts generes par son activite (article 169,alinea 5).

Ces regimes de faveur ne sont pas cumulables. Il en va specialement ainsides regimes de l'alinea 2 ou 3 et de celui de l'alinea 5, ce dernier nes'appliquant que « par derogation » aux alineas qui precedent, doncs'ils ne sont pas appliques.

Il s'ensuit que, dans la mesure ou il limite le montant de la recuperationdes allocations indues aux revenus bruts obtenus par le defendeur pendantles 150 derniers jours d'indemnisation indue, l'arret, qui cumule ainsi lebenefice des alineas 2 et 5 de l'article 169 de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage alors que les regimes defaveur qu'ils instituent ne sont pas cumulables, meconnait la portee deces dispositions reglementaires (violation de l'article 169, specialementalineas 2 et 5, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage).

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 169, alineas 1er et 2, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage, toute somme perc,ueindument doit etre remboursee à moins qu'il ne soit etabli que le chomeura perc,u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit,auquel cas la recuperation est limitee aux cent cinquante derniers joursd'indemnisation indue.

Conformement à l'alinea 5 de ce meme article, lorsque le chomeur prouvequ'il a perc,u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pasdroit, le montant de la recuperation peut, par derogation aux alineasprecedents de cet article, etre limite au montant brut des revenus dont ila beneficie et qui n'etaient pas cumulables avec les allocations.

L'arret decide que le defendeur a agi de bonne foi.

Sur cette base, il limite le montant de la recuperation des allocations dechomage perc,ues indument aux revenus bruts dont a beneficie le defendeurdurant les cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue.

Il viole, des lors, l'article 169 de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il limite le montant de la recuperationà la somme de 1.889 euros et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de trois cent quatre-vingt-neuf eurossoixante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre octobre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

24 OCTOBRE 2011 S.11.0039.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0039.F
Date de la décision : 24/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-24;s.11.0039.f ?
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