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21/10/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0463.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2011, C.09.0463.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG C.09.0463.F

T. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quat

re Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG C.09.0463.F

T. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 janvier 2009par la cour d'appel de Liege.

Le 5 octobre 2011, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 56 des conditions generales du contrat d'assurancequi lie les parties, et que l'arret reproduit, la defenderesse « assureles degats causes au vehicule designe, y compris les accessoires montesd'origine, par accident, notamment par suite de choc, chute, versement,collision ».

Aux termes de l'article 57, b, 2, de ces conditions generales, sur lequelse fonde le jugement dont appel auquel l'arret se refere, sont exclus del'assurance les degats causes à des organes du vehicule designe par suited'usure, vice de construction ou de matiere ou par le mauvais entretienmanifeste de ces organes.

L'arret attaque enonce que « les cours et tribunaux sont appeles àinterpreter les conventions dans deux situations : d'une part, quand lesparties se sont mal exprimees [...], d'autre part, quand il y a lieu desuppleer à l'insuffisance de l'acte et de le completer. La premiere deces hypotheses se presente à la cour [d'appel] qui doit des lorsrechercher l'intention reelle des parties au-delà de ce qui est ecritdans l'acte. Cette intention se deduit de la police litigieuse elle-meme.La definition de l'accident doit etre recherchee par analogie aux exemplescites à l'article 56 [precite] [...]. Il en resulte que la pannelitigieuse [, soit le bris d'un piston,] ne rentre pas dans cettedefinition du risque qui suppose un choc, une chute, un versement, unecollision ou un evenement de nature semblable. [...] Ce n'est que lorsque[les avaries mecaniques] sont à l'origine d'un accident au sens del'article 56 que celui-ci peut etre pris en charge par la [defenderesse]qui a, dans cette hypothese, prevu les exclusions visees à l'article 57,lesquelles ont ainsi un sens, contrairement à ce qui est soutenu. Cesexclusions ne doivent, en l'espece, pas etre examinees par la cour[d'appel] des lors qu'il n'y a pas d'accident au sens du contratd'assurance conclu entre les parties ».

L'arret a ainsi egard au texte de l'article 57 des conditions generales ducontrat ; conformement aux articles 1161 et 1156 du Code civil, il litcette disposition à la lumiere des autres clauses de la convention,specialement de l'article 56, en lui conferant le sens qui resulte del'acte entier, et il retient la commune intention des parties.

De la sorte, l'arret, qui n'exprime aucun doute quant au sens de cesstipulations, ne donne pas de l'article 56 une interpretationinconciliable avec les termes de l'article 57 et ne viole ni les articles1161, 1162 et 1164 du Code civil ni l'article 31, S: 4, de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et laprotection du consommateur.

Reconnaissant à ces stipulations les effets que, dans l'interpretationqu'il en donne, elles ont legalement entre les parties, l'arret ne violepas leur force obligatoire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, qu' « il y acertes eu une combustion plus importante que celle qui se produit quand unmoteur tourne » et, d'autre part, que la demanderesse « ne rapporte pasla preuve d'un incendie, d'un feu, d'un court-circuit, d'une explosion, dejets de flamme ou de la foudre » au sens de l'article 50 des conditionsgenerales du contrat d'assurance.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede sa nouveaute :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Suivant l'article 1022, alinea 3, du Code judiciaire, applicable aulitige, le juge peut, à la demande d'une des parties et sur decisionspecialement motivee, soit reduire l'indemnite de procedure soitl'augmenter par rapport au montant de base, sans pour autant depasser lesmontants minima et maxima prevus par le Roi.

En vertu de cette disposition, le juge ne peut condamner une partie àpayer à la partie adverse une indemnite de procedure superieure aumontant de base fixe par le Roi sans motiver specialement cette decisionmeme si la partie condamnee n'a pas conteste le montant de l'indemnitereclamee par la partie adverse et a demande pour elle-meme une indemnitede procedure superieure au montant de base.

Dans ses conclusions de synthese du 30 juin 2008, la defenderesse ademande à la cour d'appel de condamner la demanderesse aux depens, ycompris une indemnite de procedure de 3.000 euros, en precisant que lademanderesse reclamait le paiement d'une somme situee entre 20.000 et40.000 euros.

En vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant letarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire, pour les demandes evaluables en argent de 20.000,01 à40.000,00 euros, le montant de base est fixe à 2.000 euros.

En condamnant la demanderesse à payer à la defenderesse une indemnite deprocedure de 3.000 euros, sans motiver specialement sa decision d'accorderune indemnite de procedure superieure au montant de base, l'arret violel'article 1022, alinea 3, precite.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il liquide les depens d'appel de ladefenderesse à 3.000 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens et reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-neuf eurosnonante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centhuit euros cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt et un octobre deux mille onze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

21 OCTOBRE 2011 C.09.0463.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0463.F
Date de la décision : 21/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-21;c.09.0463.f ?
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