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20/10/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2011, F.10.0088.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0088.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMOLUX s.a.,

Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie cert

ifieeconforme, le demandeur presente un moyen

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branch...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0088.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMOLUX s.a.,

Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 17, alinea 2, sub a, de la Sixieme Directive (77/388/CEE)dispose que:

« Dans la mesure ou les biens et les services sont utilises pour lesbesoins de ses operations taxees, l'assujetti est autorise à deduire dela taxe dont il est redevable: a) la taxe sur la valeur ajoutee due ouacquittee pour les biens qui lui sont ou lui seront livres et pour lesservices qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ».

En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilises par unassujetti pour effectuer à la fois des operations ouvrant droit àdeduction visees aux paragraphes 2 et 3 et des operations n'ouvrant pasdroit à deduction, le paragraphe 5, alinea 1er, dispose que « ladeduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajouteequi est proportionnelle au montant afferent aux premieres operations ».

Le paragraphe 5, alinea 2, de cet article prevoit que : « Ce prorata estdetermine pour l'ensemble des operations effectuees par l'assujetticonformement à l'article 19 ».

2. L'article 45, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, quitranspose cette disposition en droit belge, dispose que tout assujettipeut deduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant greve lesbiens et les services qui lui ont ete fournis, les biens qu'il a importeset les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuees, dansla mesure ou il les utilise pour effectuer des operations visees par cettedisposition legale.

Conformement à l'article 46, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activiteeconomique tant des operations permettant la deduction sur la base del'article 45 que d'autres operations, les taxes ayant greve les biens etles services qu'il utilise pour cette activite sont deductibles au proratadu montant des premieres operations par rapport au montant total desoperations effectuees par ce denomme « assujetti mixte ».

3. A l'epoque des transactions visees en l'espece, la legislation belge neprevoyait pas la levee d'une taxe sur la valeur ajoutee sur les terrainsà batir, meme pas lorsque ceux-ci etaient vendus simultanement avec lesbatiments construits sur ces terrains à batir. La circonstance que cettelegislation a ete consideree comme contraire à la reglementationeuropeenne en matiere de T.V.A. et a ete modifiee à partir du 1er janvier2011 afin de la rendre conforme à cette reglementation europeenne,n'implique pas que, pour la periode anterieure à l'entree en vigueur dela loi modificative, le vendeur acquiert le droit à la deduction totalede la taxe des lors que cela porterait atteinte à la neutralite del'imposition à la taxe sur la valeur ajoutee.

4. Les juges d'appel, qui ont constate que l'achat et la vente desterrains concernes n'ont pas donne lieu à l'application de la taxe sur lavaleur ajoutee, n'ont pu decider legalement que le droit de deduire la TVAne devait pas etre limite proportionnellement.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt octobre deux mille onze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 OCTOBRE 2011 F.10.0088.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0088.N
Date de la décision : 20/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-20;f.10.0088.n ?
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