Cour de cassation de Belgique
Arret
2297
NDEG P.11.0901.F
I. G. J., M., G.,
prevenue,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.
II. G.J., mieux qualifiee-ci-dessus,
inculpee.
III. S. J.-P., Y., N., G.,
prevenu,
demandeurs en cassation,
les premier et troisieme pourvois contre
1. F. P., domicilie à Namur, place Abbe Joseph Andre, 7,
2. Maitre J.B., avocat, agissant en qualite de curateur ad hoc de D. F.,dont le cabinet est etabli à .... (..), ...... ,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois de la demanderesse sont diriges contre l'ordonnance de renvoirendue le 15 fevrier 2006 par la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Namur et contre un arret rendu le 5 avril 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle. Le pourvoi du demandeurest egalement dirige contre cet arret.
La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de la demanderesse contre l'ordonnance du 15 fevrier2006 :
Les regles relatives à la competence de la juridiction de jugement ontete respectees.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse contre l'arret du 5 avril 2011, entant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'action publiqueexercee à sa charge :
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche à l'arret de meconnaitre la notion legale depresomption de l'homme en deduisant la culpabilite de la demanderesse desa seule cohabitation avec le demandeur.
Apres avoir notamment considere que le comportement du demandeur avait etedecrit comme violent et que celui-ci avait admis avoir constate des tracesde coups, l'arret decide que l'enfant a ete victime de coups volontaireset que les prevenus ont agi en qualite de coauteurs, l'apparition desditestraces coincidant avec l'arrivee du demandeur chez la demanderesse.
Si la cohabitation ne suffit pas à etablir que la demanderesse apersonnellement porte les coups à la victime, les circonstancesmentionnees dans l'arret et que le moyen reproduit justifient laconsequence qu'en a tiree la cour d'appel, à savoir que la demanderesse aparticipe à ceux-ci en qualite de coauteur, soit pour avoir cooperedirectement à l'infraction, soit pour avoir prete une aide essentielle àson execution ou pour l'avoir directement provoquee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
L'article 425 du Code penal punit notamment celui qui volontairement priveun mineur d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa sante. Ilrequiert ainsi, non pas une abstention fautive resultant d'une negligence,mais bien l'inaction volontaire ayant pour effet de causer le mal quiresulte de la privation d'aliments ou de soins.
Le juge apprecie en fait l'existence de cette intention, la Courcontrolant toutefois s'il a pu deduire sa decision des elements qu'il asouverainement constates.
Des lors qu'elle a considere que la demanderesse etait la seule à veillerau changement de langes de l'enfant et qu'elle ne pouvait ignorer lesproblemes lies au manque d'hygiene dont il souffrait, la cour d'appel a pudecider que la demanderesse a commis volontairement l'inaction que la loientend reprimer.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi du demandeur contre l'arret du 5 avril 2011, en tantqu'il est dirige contre la decision de condamnation rendue sur l'actionpublique exercee à sa charge :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
D. Sur les pourvois contre l'arret du 5 avril 2011, en tant qu'ils sontdiriges contre les decisions rendues sur les actions civiles exercees parles defendeurs contre chacun des demandeurs :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante euros seizecentimes dont I) et II) sur les pourvois de J. G. : cent treize eurosquarante-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi de J.-P.S. :cinquante-six euros septante-deux centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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19 OCTOBRE 2011 P.11.0901.F/1