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19/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0807.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2011, P.11.0807.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2295



NDEG P.11.0807.F

H. I.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Armand Adam et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

V.R.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.>
Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2295

NDEG P.11.0807.F

H. I.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Armand Adam et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

V.R.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur sollicitait l'acquittement des deux preventions, contestantleur qualification de coups ou blessures volontaires. A titre subsidiaire,il concluait à l'octroi de la suspension simple du prononce de lacondamnation du chef de coups ou blessures involontaires.

Declarant les preventions de coups ou blessures volontaires etablies,l'arret ordonne la suspension simple du prononce de la condamnationpendant un an et, condamnant solidairement le demandeur avec la partieintervenue volontairement à payer au defendeur une indemniteprovisionnelle, il reserve à statuer sur le surplus de sa demande etrenvoie les suites de la cause à une audience ulterieure sans en fixer ladate.

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

L'arret enonce que, forc,ant le passage de son vehicule entre desmanifestants, le demandeur a « volontairement et deliberement mis endanger l'integrite physique des personnes presentes [...] alors meme qu'iln'a pas voulu causer le dommage qui en est resulte ».

Le moyen reproche à l'arret de considerer etabli le caractere volontairedes coups ou blessures, alors qu'il ne ressort pas de cette mise endanger.

L'infraction de coups ou blessures volontaires requiert que l'auteurcommette en connaissance de cause l'acte portant atteinte à l'integritephysique de la victime, la volonte exigee par les articles 392, 398 et 399du Code penal ne portant que sur cet acte et non sur son resultat.

La consideration selon laquelle l'acte de violence consistant à forcer lepassage etait delibere implique que le demandeur a commis celui-ci enconnaissance de cause et volontairement.

Les juges d'appel ont, des lors, legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas etre regulierement motive.

D'une part, le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas reponduà suffisance aux conclusions relatives à la qualification des faits quilui etaient imputes.

Un jugement ou un arret est motive au voeu de l'article 149 de laConstitution lorsque le juge indique clairement et sans equivoque lesraisons, fussent-elles incompletes, qui l'ont determine à statuer commeil l'a fait. Ce devoir repond à une obligation de forme etrangere à lavaleur des motifs. La circonstance que la reponse donnee aux conclusionsserait insuffisante ne peut donc constituer une violation de cettedisposition.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

D'autre part, le demandeur invoque une contradiction resultant de lacirconstance qu'il a ete declare coupable de coups ou blessuresvolontaires alors que, sur l'action civile exercee par le defendeur,l'assureur intervenu à la cause, qui ne pouvait etre tenu à reparerqu'un dommage cause par une faute involontaire, a ete condamnesolidairement à indemniser ce defendeur.

Il ne ressort toutefois pas de l'arret que la partie intervenuevolontairement a ete condamnee au motif que les faits dont le demandeur aete declare coupable avaient ete commis involontairement.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Dans la mesure ou, pour le surplus, il est pris de la violation del'article 149 de la Constitution et non de l'article 1138, 4DEG, du Codejudiciaire, le grief de contradiction manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur, statuent sur

1. le principe d'une responsabilite :

Sur le surplus du second moyen :

Dans la mesure ou il reproche à la cour d'appel d'avoir statue ultrapetita, le moyen est dirige exclusivement contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre la partie intervenuevolontairement, de sorte que, etranger à la decision attaquee par lepourvoi du prevenu, il est irrecevable.

2. l'etendue du dommage :

Telle que decrite ci-dessus, la decision n'est pas definitive au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et estetrangere aux cas vises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

19 OCTOBRE 2011 P.11.0807.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0807.F
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-19;p.11.0807.f ?
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