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18/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0910.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2011, P.11.0910.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8186



NDEG P.11.0910.F

T.R.,

condamne,

demandeur en reouverture de la procedure,

ayant pour conseils Maitres Luc Misson et Julien Pierre, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Par une requete remise au greffe le 13 mai 2011, signee par un avocatinscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la reouverture de laprocedure ayant fait l'objet de l'arret de la Cour du 16 juin 2004.

Le 6 septem

bre 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.

A l'audience du 28 septembre 2011, le p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8186

NDEG P.11.0910.F

T.R.,

condamne,

demandeur en reouverture de la procedure,

ayant pour conseils Maitres Luc Misson et Julien Pierre, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Par une requete remise au greffe le 13 mai 2011, signee par un avocatinscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la reouverture de laprocedure ayant fait l'objet de l'arret de la Cour du 16 juin 2004.

Le 6 septembre 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.

A l'audience du 28 septembre 2011, le president de section EtienneGoethals a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

Par arret du 7 janvier 2004, la cour d'assises de la province de Liege acondamne le demandeur à une peine de reclusion de vingt ans du chefd'assassinat et tentative d'assassinat comme auteur ou co-auteur.

A l'appui du pourvoi forme contre cet arret, le demandeur a invoque treizemoyens. Le huitieme soutenait que la condamnation violait l'article 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales tandis que le neuvieme invoquait une violation de l'article6.3, d. Ces griefs tenaient, en substance, au fait que le verdict n'etaitpas motive et que les declarations d'un temoin anonyme avaient determinela condamnation.

Dans son arret du 16 juin 2004 rejetant le pourvoi, la Cour a dit pourdroit que l'article 6.1 de la Convention n'imposait au jury aucuneobligation de motiver ses reponses.

La Cour a egalement releve, en reponse au neuvieme moyen, que d'apres lesarrets interlocutoires du 18 decembre 2003, les renseignements obtenussous couvert de l'anonymat ne s'identifiaient pas aux elements de preuverecueillis de maniere reguliere et autonome contre les accuses.

Il est demande à la Cour de retirer cet arret et de statuer à nouveausur les merites du pourvoi. La demande en reouverture se fonde sur unarret rendu le 16 novembre 2010 par la grande chambre de la Coureuropeenne des droits de l'homme. L'arret invoque dit qu'il y a euviolation de l'article 6.1 de la Convention. Il dit egalement qu'il n'y apas lieu de statuer separement sur le grief tire de la violation desarticles 6.1. et 6.3, d, des lors qu'en l'absence de motivation duverdict, il s'avere impossible de savoir si la condamnation du demandeurs'est fondee ou non sur les informations fournies par le temoin anonyme.

III. la decision de la cour

A. Sur la demande en reouverture de la procedure :

En vertu des articles 442bis et 442ter, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle, s'il a ete etabli par un arret definitif de la Cour europeennedes droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales a ete violee, le condamne peutdemander la reouverture de la procedure qui a conduit à sa condamnationsur l'action publique exercee à sa charge dans l'affaire portee devant lacour precitee.

Aucune violation de l'article 6.3, d, lu isolement ou combine avecl'article 6.1, n'ayant ete affirmee par la grande chambre, la requeten'est donc recevable qu'en tant qu'elle prend appui sur la violation del'article 6.1 de la Convention.

Dans son arret du 16 novembre 2010, la grande chambre de la Coureuropeenne decide que l'article 6 de la Convention ne s'oppose pas à cequ'un accuse soit juge par un jury populaire, meme dans le cas ou sonverdict n'est pas motive (S: 90). Selon cet arret, la Convention nerequiert pas que les jures donnent les raisons de leur decision (ibidem).L'absence de motivation du verdict n'emporte pas, en soi, violation dudroit à un proces equitable (S:S: 89 et 93).

Toutefois, en cas de verdict non motive du jury, l'arret precite examineles garanties supplementaires que doit offrir la procedure pour satisfaireaux exigences du proces equitable.

Apres avoir releve que le respect de ces exigences s'apprecie sur la basede la procedure dans son ensemble et dans le contexte specifique dusysteme juridique concerne, la Cour europeenne considere que sa tache,face à un verdict non motive, consiste à examiner si, à la lumiere detoutes les circonstances de la cause, la procedure suivie a offertsuffisamment de garanties contre l'arbitraire et a permis à l'accuse decomprendre sa condamnation (S: 93).

Le caractere inequitable prete au proces du demandeur est deduit de ce queni l'acte d'accusation ni les questions posees au jury ne comportaient desinformations suffisantes quant à l'implication de l'accuse dans lacommission des crimes qui lui etaient reproches. L'arret constate que,meme combinees avec l'acte d'accusation, les questions posees en l'especene permettaient pas au requerant de savoir quels elements de preuve etcirconstances de fait, parmi tous ceux ayant ete discutes durant leproces, avaient en definitive conduit les jures à repondre parl'affirmative aux quatre questions le concernant (S: 97). La Coureuropeenne conclut en affirmant que le requerant n'a pas dispose degaranties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict decondamnation qui a ete prononce à son encontre.

Le fait de pouvoir connaitre les raisons d'un verdict doit non seulementpermettre aux interesses de comprendre ce verdict mais doit aussi donnerla possibilite d'en verifier la validite. La Cour europeenne exige eneffet que, outre la necessite pour l'accuse de comprendre sa condamnation,la procedure offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire. Enl'absence de toute possibilite d'appel, ces garanties doivent permettrenotamment à la Cour d'exercer un controle sur le verdict. Cette exigencede garanties contre l'arbitraire est particulierement pertinente lorsque,comme en l'espece, la prise en consideration d'un temoignage anonyme estsoulevee.

La Cour europeenne considere qu'en l'absence de motivation du verdict, ils'avere impossible de savoir si la condamnation du requerant s'est fondeeou non sur les informations fournies par le temoin anonyme (S: 102).

Estimant qu'il n'y a pas lieu de proceder à un examen distinct de cegrief relativement à l'article 6.3, d, de la Convention, elle le rattacheà la violation de l'article 6.1, ce grief etant etroitement lie aux faitsqui l'ont amenee à conclure à une violation de cette disposition.

Il s'en deduit que l'arret du 16 juin 2004 de la Cour de cassation nepouvait, sans meconnaitre l'article 6.1 de la Convention invoque àl'appui du huitieme moyen, considerer comme non fonde le moyen soutenantque l'absence de motivation du verdict de culpabilite empeche toutcontrole juridique pertinent des raisons sur lesquelles s'est base le jurypour asseoir sa conviction. Cette absence de motivation ne permettait pasà la Cour de verifier notamment si la condamnation etait fondee dans unemesure determinante sur le temoignage anonyme recueilli à charge del'accuse ou si elle prenait appui sur d'autres modes de preuve qui lecorroboraient conformement à l'article 341, alinea 3, ancien du Coded'instruction criminelle.

Des lors, le fait, constate par la Cour europeenne, qu'en ne livrant pas,à son terme, les raisons du verdict de condamnation, la procedure n'a pasoffert de garanties suffisantes contre l'arbitraire, constitue unedefaillance de procedure d'une gravite telle qu'un doute serieux est jetesur le resultat de la procedure attaquee.

La Cour est appelee à apprecier, au vu des circonstances concretes de lacause, si le requerant continue à souffrir des consequences negativestres graves que seule une reouverture de la procedure peut reparer.

Le fait pour le demandeur de continuer à executer sa peine sous lamodalite d'une liberation conditionnelle et de payer des amendes et lesfrais de justice ainsi que la suppression de sa pension constituent desconsequences tres graves et actuelles qui justifient la reouverture de laprocedure.

Les conditions visees par l'article 442quinquies, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle etant reunies en l'espece, il y a lieu àreouverture de la procedure.

B. Sur le pourvoi du demandeur contre l'arret de la cour d'assises de laprovince de Liege du 7 janvier 2004 :

Sur le huitieme moyen :

Dans le moyen, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et del'article149 de la Constitution, le demandeur reproche à l'arret de la courd'assises de ne pas motiver son verdict de culpabilite en soutenant quecette absence de motivation empeche toute possibilite de controlejuridique pertinent des raisons sur lesquelles s'est base le jury pourasseoir sa conviction.

Si l'article 6.1 de la Convention ne requiert pas en soi que les juresdonnent les raisons de leur decision, il impose toutefois que l'accusebeneficie de garanties procedurales suffisantes contre l'arbitraire luipermettant de comprendre le verdict de culpabilite rendu à son egard. Teln'est pas le cas lorsque l'absence de motivation du verdict ne permet pasà la Cour de verifier si la condamnation est fondee dans une mesuredeterminante sur le temoignage anonyme recueilli à charge de l'accuse ousi elle prend appui sur d'autres modes de preuve qui le corroborentconformement à l'article 341, alinea 3, ancien du Code d'instructioncriminelle.

Le moyen est fonde.

Etendue de la cassation

Le moyen entrainant l'annulation de la decision sur la culpabilite, lacassation s'etend à l'ensemble des debats ainsi qu'à la declaration dujury.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Ordonne la reouverture de la procedure ;

Retire l'arret rendu par la Cour le 16 juin 2004 sous le numeroP.04.0281.F en tant qu'il statue sur le pourvoi forme par le requerant ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretretire ;

Casse l'arret de la cour d'assises de la province de Liege rendu le 7janvier 2004 en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à chargedu demandeur et annule les debats et la declaration du jury en tant qu'ilsle concernent ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de la courd'assises de la province de Liege et que mention du present arret serafaite en marge de l'arret partiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province deNamur.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Etienne Goethals, president de section, Paul Maffei, MartineRegout, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-huit octobre deux mille onze par EtienneGoethals, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|-----------+-----------+-------------|
| M. Regout | P. Maffei | E. Goethals |
+-------------------------------------+

18 OCTOBRE 2011 P.11.0910.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0910.F
Date de la décision : 18/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-18;p.11.0910.f ?
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