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18/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0500.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2011, P.11.0500.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0500.N

G. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Jan Huyskens, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 fevrier 2011 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente des griefs dans un memoire annexe au present arret,en copie certifie conforme.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

(.

..)



Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- articles 59 et 60, premiere phrase, du Code penal ;...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0500.N

G. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Jan Huyskens, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 fevrier 2011 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente des griefs dans un memoire annexe au present arret,en copie certifie conforme.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- articles 59 et 60, premiere phrase, du Code penal ;

- article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere.

6. L'article 59 du Code penal dispose qu'en cas de concours d'un ou deplusieurs delits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes,les peines de travail et les peines de l'emprisonnement correctionnelseront cumulees, dans les limites fixees par l'article 60du Code penal.

L'article 60, premiere phrase, du Code penal dispose qu'en cas de concoursde plusieurs delits, les peines seront cumulees sans qu'elles puissentneanmoins exceder le double du maximum de la peine la plus forte.

L'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 dispose que, pour l'applicationde cette loi, par derogation à l'article 40 du Code penal, à defaut depaiement dans le delai de deux mois à dater de l'arret ou du jugement,s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu pardefaut, l'amende pourra etre remplacee par une decheance du droit deconduire un vehicule à moteur dont la duree sera fixee par le jugement aul'arret de condamnation, et qui n'excedera pas un mois et ne pourra etreinferieure à huit jours.

7. Il ressort de ces dispositions qu'en cas de concours de plusieursdelits avec plusieurs contraventions, le juge doit, le cas echeant,reduire les decheances du droit de conduire un vehicule prononcees àtitre subsidiaire du chef de ces delits et contraventions, en vertu del'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere, au double du maximum d'un mois prevu par cetarticle.

8. Le jugement attaque confirme le jugement dont appel condamnant ledemandeur notamment :

- du chef du fait A (infraction aux articles 4.1 du code de la route et29, S: 1er, alinea 2, de la loi du 16 mars 1968) à une amende de 50 euros(majoree de 45 decimes additionnels, soit 275 euros) ou à une decheancesubsidiaire du droit de conduire un vehicule pendant quinze jours ;

- du chef du fait B (infraction aux articles 10.1.3DEG du code de la routeet 29, S: 1er, alinea 3, de la loi du 16 mars 1968) à une amende de 20euros (majoree de 45 decimes additionnels, soit 110 euros) ou à unedecheance subsidiaire du droit de conduire un vehicule pendant 8 jours ;

- du chef du fait C (infraction à l'article 33, S: 1er, 1DEG, de la loidu 16 mars 1968) à une amende de 200 euros (majoree de 45 decimesadditionnels, soit 1.100 euros) ou à une decheance subsidiaire du droitde conduire un vehicule pendant 30 jours, avec un sursis à l'executionpour une duree de trois ans pour la moitie de l'amende, la decheancesubsidiaire du droit de conduire un vehicule etant fixee à quinze jourspour la partie prononcee avec sursis ;

- du chef des faits D et E (infraction aux articles 34, S: 2, 3DEG, et 35de la loi du 16 mars 1968) à une amende de 200 euros (majoree de 45decimes additionnels, soit 1.100 euros) ou à une decheance subsidiaire dudroit de conduire un vehicule pendant 30 jours, avec sursis à l'executionpour un delai de trois ans pour la moitie de l'amende, la decheancesubsidiaire du droit de conduire un vehicule etant fixee à 15 jours pourla partie prononcee avec sursis ;

- du chef des faits F et G (infraction à l'article 37bis, S: 1er, 5DEG,de la loi du 16 mars 1968) à une amende de 200 euros (majoree de 45decimes additionnels, soit 1.100 euros) ou à une decheance subsidiaire dudroit de conduire un vehicule pendant 30 jours, avec sursis à l'executionpour un delai de trois ans pour la moitie de l'amende, la decheancesubsidiaire du droit de conduire un vehicule etant fixee à 15 jours pourla partie prononcee avec sursis.

Le jugement entrepris condamne ainsi le demandeur du chef des delits etcontraventions declares etablis à la loi du 16 mars 1968 à un total de113 jours de decheance subsidiaire du droit de conduire un vehicule, sansreduire ces peines, conformement aux articles 59 et 60 du Code penal, audouble du maximum d'un mois prevu par l'article 69bis de la loi du 16 mars1968.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il prononce, en application del'article 69bis de la loi du 16 mars 1968, des decheances subsidiaires dudroit de conduire un vehicule du chef des faits A, B, C, D, E, F et G ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Laisse un sixieme des frais à charge de l'Etat ;

Condamne le demandeur aux autres cinq sixiemes des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Turnhout,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-huit octobre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 octobre 2011 P.11.0500.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0500.N
Date de la décision : 18/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-18;p.11.0500.n ?
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