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18/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0442.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2011, P.11.0442.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0442.N

P. S.,

demandeur,

prevenu,

Me Hans Rieder et Me Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente trois moyens.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision

de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0442.N

P. S.,

demandeur,

prevenu,

Me Hans Rieder et Me Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente trois moyens.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et 21ter de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale, ainsi que la meconnaissance du droit à ce que sa cause soit jugeedans un delai raisonnable et des droits de la defense.

Quant à la premiere branche

2. Le moyen, en cette branche, allegue que l'arret considere, à tort, quele demandeur a utilise les voies de recours prevues par la loi ; ledemandeur n'a pas agi de maniere dilatoire ; la longueur de la procedureest notamment due à la question prejudicielle posee par la cour d'appel,dans son arret du 18 septembre 2007, et à l'annulation de l'arret de lachambre des mises en accusation du 31 mars 2008 par l'arret rendu le 31mars 2009 par la Cour ; la periode allant du 12 juin 2007 au 21 juin 2010doit, des lors, etre prise en consideration dans l'appreciation du delairaisonnable.

3. Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, l'arret nereproche pas au demandeur d'avoir utilise des voies de recours mais decideque l'examen de ces voies de recours a contribue à la duree de laprocedure et que la prolongation de celle-ci est imputable au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde sur une lectureerronee de l'arret et manque, des lors, en fait.

4. La seule circonstance qu'un prevenu utilise des voies de recourspartiellement avec succes n'a pas necessairement pour consequence que ledelai de jugement devienne ainsi deraisonnablement long. Il appartient aujuge, sur la base de l'ensemble des circonstances de la cause, d'apprecierde maniere souveraine si le delai raisonnable est ainsi depasse ou non. Ilpeut, à cet effet, tenir compte de l'attitude du prevenu et decider que,meme si certaines voies de recours ont ete declarees fondees, le resultatfinal poursuivi par l'ensemble des voies de recours utilisees consistaità entraver le cours de la justice, de sorte que le prevenu ne subit aucunprejudice en raison de la prolongation de la procedure.

5. Il ressort des pieces de la procedure que :

- le demandeur a invoque devant la cour d'appel que la mise en oeuvre dela methode particuliere de recherche d'observation avant l'entree envigueur de la loi du 6 janvier 2003 qui insere les articles 47sexies etsuivants du Code d'instruction criminelle, doit etre controlee par lachambre des mises en accusation, en application des articles 189ter et235ter du Code d'instruction criminelle ;

- à la suite de cette defense, la cour d'appel, dans son arret du 18septembre 2007, a pose une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle ;

- le droit à ce controle est consacre par l'arret 98/2008 rendu le 3juillet 2008 par la Cour constitutionnelle et de l'arret P.09.0159.N rendule 31 mars 2009 par la Cour ;

- le demandeur a invoque plus particulierement dans son pourvoi dirigecontre l'arret rendu le 23 decembre 2008 par la chambre des mises enaccusation que, meme s'il n'existait pas de dossier confidentiel dans lamise en oeuvre de la methode particuliere de recherche d'observation avantl'entree en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, la chambre des mises enaccusation doit controler, en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle, si les principes de l'autorisation prealable, deproportionnalite et de subsidiarite ont ete respectes ;

- devant la chambre des mises en accusation à laquelle la cause a eterenvoyee par l'arret P.09.0159.N rendu le 31 mars 2009 par la Cour, ledemandeur a invoque, contrairement à ce qu'il avait initialement allegue,qu'en l'absence de dossier confidentiel, ce controle ne peut etre effectueet a forme contre l'arret du 29 novembre 2009 qui effectue ce controle, unpourvoi en cassation qui a ete rejete par l'arret P.09.1871.N du 9 mars2010.

6. Eu egard à ces circonstances, les juges d'appel, faisant etat de laposition contradictoire du demandeur sur le controle des methodesparticulieres de recherche d'observation, ont decide legalement qu'enutilisant ses voies de recours, le demandeur a fait un choix delibere ensachant que cela ralentirait l'examen sur le fond de la cause, de sorteque ce retard lui est imputable. Ils n'ont ainsi pas meconnu les droits dedefense du demandeur ni son droit d'utiliser toutes les voies de recoursprevues par la loi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, oblige la Cour à procederà un examen des faits pour lequel elle est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche

8. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret decide à tort que laprocedure telle qu'elle a ete menee en ce qui concerne la methodeparticuliere de recherche "illustre" et "caracterise" toute l'attitude dudemandeur et a ete utilisee en vue du report de la cause ; l'utilisationnormale des voies de recours legales par le demandeur fait partie de sondroit d'exercer ses droits de defense et ne peut lui etre reprochee lorsde l'appreciation du delai raisonnable.

9. L'arret ne se prononce pas seulement ainsi qu'il est reproduit aumoyen. Il decide egalement que (...) : "Si le demandeur dispose evidemmentdu droit d'epuiser tous les moyens de procedure possibles que la loi luiaccorde, il sait parfaitement bien et il doit aussi admettre que celaentraine inevitablement la remise de l'instruction de sa cause au fond.Lorsqu'il choisit deliberement d'epuiser toutes les procedures possibles(...) il accepte aussi de rester dans l'incertitude pendant la duree desprocedures quant à l'issue de l'action publique exercee à sa charge".L'arret n'empeche ainsi nullement le demandeur d'exercer pleinement sesdroits de defense mais decide uniquement que le demandeur qui a exerce cesdroits en utilisant toutes les voies de recours possibles, n'est pas lesepar la prolongation de la procedure qui en resulte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, repose sur une lectureincomplete de l'arret et manque en fait.

10. La seule circonstance qu'un prevenu utilise des voies de recourspartiellement avec succes n'empeche pas le juge d'apprecier si le delairaisonnable est ou non depasse. Il peut, à cet effet, tenir compte del'attitude du prevenu et decider que, meme si certaines voies de recoursont ete declarees fondees, le resultat final poursuivi par l'ensemble desvoies de recours utilisees consistait à entraver le cours de la justice,de sorte que le prevenu ne subit aucun prejudice en raison de laprolongation de la procedure. Il ne meconnait ainsi nullement les droitsde la defense.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-huit octobre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

18 octobre 2011 P.11.0442.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0442.N
Date de la décision : 18/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-18;p.11.0442.n ?
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