La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0198.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2011, P.11.0198.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0198.N

CDA ASSURANCES scrl.,

partie intervenue volontairement,

demanderesse,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SCHOLENGROEP 17 WAASLAND,

partie civile,

2. HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS,

partie civile,

3. ETHIAS VERZEKERING,

partie civile,

defendeurs,

Me Patrick Vaerewyck, avocat au barreau de Termonde,

4. AMLIN CORPORATE INSURANCE sa,

partie civile,

defendeurs.

I. La procedure devant la Courr>
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse.

La demanderesse presente un moyen dans un me...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0198.N

CDA ASSURANCES scrl.,

partie intervenue volontairement,

demanderesse,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SCHOLENGROEP 17 WAASLAND,

partie civile,

2. HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS,

partie civile,

3. ETHIAS VERZEKERING,

partie civile,

defendeurs,

Me Patrick Vaerewyck, avocat au barreau de Termonde,

4. AMLIN CORPORATE INSURANCE sa,

partie civile,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 3, 5, specialement S:S: 1eret 2, et 30, specialement S: 3, du Decret special du 14 juillet 1998relatif à l'enseignement communautaire : la constitution de partie civilede la premiere defenderesse et de son assureur, troisieme defenderesse,est irrecevable, des lors que la premiere defenderesse n'est pas dotee dela personnalite civile.

2. En vertu de l'article 3 du Decret special du 14 juillet 1998, il estcree un organisme public dote de la personnalite civile, sous ladenomination « l'enseignement communautaire ».

L'article 5, S: 1er, 2DEG, de ce meme Decret dispose que les groupesd'ecoles sont le niveau median des niveaux administratifs del'enseignement communautaire. En vertu de l'article 5, S: 3, du Decret,les groupes d'ecoles sont diriges par une assemblee generale, un conseild'administration, un college des directeurs et un directeur general.

En vertu de l'article 5, S: 5, du Decret, les conseils d'administrationdes groupes d'ecoles et le Conseil de l'enseignement communautaire ont laresponsabilite juridique pour les attributions dont ils sont investis parledit decret special, et suivent les procedures juridiques portant surlesdites attributions. Pour toute question relevant de la competence dugroupe d'ecoles ou des ecoles, le directeur general representel'enseignement communautaire dans tous actes judiciaires etextrajudiciaires, en vertu de l'article 30, S: 3, du Decret.

Il en resulte que les groupes d'ecoles ne sont pas dotes d'unepersonnalite civile distincte separee de l'organisme qui a ete cree sousla denomination « l'enseignement communautaire ».

3. L'arret qui decide, en adoptant les motifs du jugement entrepris, quela premiere defenderesse est dotee de la personnalite civile, viole lesdispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur la demande dirigeepar les premiere et troisieme defenderesses contre la demanderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les premiere et troisieme defenderesses à la moitie des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-huit octobre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 octobre 2011 P.11.0198.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0198.N
Date de la décision : 18/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-18;p.11.0198.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award