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14/10/2011 | BELGIQUE | N°C.08.0287.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2011, C.08.0287.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3012



NDEG C.08.0287.F

SPAR RETAIL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ternat,Industrielaan, 23,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. DECOMO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mouscron,boulevard Industriel, 96,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à

la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3012

NDEG C.08.0287.F

SPAR RETAIL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ternat,Industrielaan, 23,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. DECOMO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mouscron,boulevard Industriel, 96,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

2. VAN BESIEN Pierre-Henri, avocat, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Entreprises generales de constructionDeclerck, dont le cabinet est etabli à Mouscron, rue du Beau-Site, 6-8,

3. KENSIER Pascal, avocat, agissant en qualite de curateur à la faillitede la societe anonyme Entreprises generales de construction Declerck, dontle cabinet est etabli à Tournai, avenue des Etats-Unis, 16/29,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun.

NDEG C.10.0556.F

1. VAN BESIEN Pierre-Henri, avocat, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Entreprises generales de constructionDeclerck, dont le cabinet est etabli à Mouscron, rue du Beau-Site, 6-8,

2. KENSIER Pascal, avocat, agissant en qualite de curateur à la faillitede la societe anonyme Entreprises generales de construction Declerck, dontle cabinet est etabli à Tournai, avenue des Etats-Unis, 16/29,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. SPAR RETAIL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ternat,Industrielaan, 23,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. AERTS Guido, avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite dela societe anonyme Usines Pol Madou, dont le cabinet est etabli à Gand,Voskenslaan, 420,

3. BOUSSON Jean-Pascal, avocat, agissant en qualite de curateur à lasuccession vacante de L. D., dont le cabinet est etabli à Tournai, placeClovis, 1,

4. DUBAERE Joan, avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite dela societe anonyme Cellen Beton Cellulaire, dont le cabinet est etabli àAnderlecht, chaussee de Ninove, 643,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 6 decembre2007 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.08.0287.F,la demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1414 et 1415 du Code judiciaire ;

- articles 174/28, S: 2, et 174/38, S:S: 1er, 3DEG, 2 et 3, des loiscoordonnees sur les societes commerciales du 13 novembre 1935 (lesarticles 174/28, S: 2, et 174/38, S:S: 1er et 2, inseres par la loi du 29juin 1993 et l'article 174/38, S: 3, insere par la loi du 13 avril 1995) ;

- pour autant que de besoin, articles 682, alinea 1er, 3DEG, 683, 686 et744, alinea 2, de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des societes ;

- pour autant que de besoin, article 12 de la sixieme directive 82/891/CEEdu Conseil des communautes europeennes du 17 decembre 1982 ;

- pour autant que de besoin, principe general du droit relatif àl'interpretation des lois conforme aux directives europeennes.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate la responsabilite de l'entrepreneur, originairementla societe anonyme Declerck et fils, et la scission de cette societe entrela societe anonyme Entreprises generales de construction Declerck et la[defenderesse], l'arret condamne uniquement la societe Entreprisesgenerales de construction Declerck, en faillite, rejetant la solidariteentre cette societe et la [defenderesse] sur la base des motifs suivants :

« d) L'obligation et la contribution à la dette

(...) Qu'aux termes d'actes rec,us le 30 octobre 1998, la societeEntreprises generales de construction Declerck a fait l'objet d'unescission entre la [defenderesse] et la `nouvelle' societe Entreprisesgenerales de construction Declerck ;

Que sont notamment verses aux debats le projet de scission etabli le 29juin 1998, sa publication au Moniteur belge, le rapport etabli enapplication des articles 174/26 et 174/45 des lois coordonnees sur lessocietes commerciales, l'acte de scission etabli le 30 octobre 1998 par lenotaire L. D. F., de residence à ..., l'augmentation de capital et lesmodifications aux statuts et la constitution de la nouvelle `societeanonyme Entreprises generales de construction Declerck', actes etablis cememe jour devant le meme notaire ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que la procedure estreguliere au regard des lois coordonnees sur les societes commerciales etne viole pas la sixieme directive europeenne et plus particulierement sonarticle 3, S: 3, b) ;

Que l'acte de scission precise que, `d'une maniere generale, conformementà l'article 174/38, S: 3, des lois coordonnees sur les societescommerciales, lesdites societes demeurent solidairement tenues des dettescertaines et exigibles au jour de la publication aux annexes du Moniteurbelge de l'acte de scission dans les limites de l'actif net attribue, tantque la desolidarisation n'a pas ete obtenue', ce qui ne concerne pas ladette litigieuse, qui n'etait, à l'epoque, ni certaine ni exigible, lejugement entrepris n'etant pas executoire par provision et ayant faitl'objet des recours qui constituent la saisine de la cour [d'appel] ;

Que l'acte precise egalement que `la nouvelle societe anonyme Entreprisesgenerales de construction Declerck reprend en regle generale tous lesdroits et obligations lies au fonds de commerce de la societe absorbee' etqu'`en vue d'eliminer toute contestation eventuelle sur la repartition decertains elements du patrimoine, dans la mesure ou la repartition decriteci-avant ne serait pas suffisamment precise, soit parce que l'attributionfaite serait susceptible d'interpretation, soit parce qu'il s'agitd'elements attribues par suite d'erreur ou d'omission, il est expressementconvenu, eu egard aux dispositions de l'article 174/28 des loiscoordonnees sur les societes commerciales, que tous les actifs et passifsdont il ne peut etre etabli avec certitude à qui ils sont attribuesreviendront à la nouvelle societe anonyme Entreprises generales deconstruction Declerck, etant enonce ensuite que ne sont apportees à la[defenderesse] que les dettes vis-à-vis de la B.B.L. et que tous lesdroits et obligations lies au fonds de commerce de la societe absorbeesont repris par la nouvelle societe anonyme Entreprises generales deconstruction Declerck' ;

Que c'est avec raison que la [defenderesse] fait valoir que, meme si ladette [litigieuse] n'est pas expressement signalee, la combinaison duprojet de scission et de l'acte qui la constate fait apparaitre que :

- à la [defenderesse] est apporte un passif represente essentiellementpar des dettes garanties par les immeubles qui lui sont transferes,c'est-à-dire de dettes garanties hypothecairement ;

- à la societe Declerck, tout ce qui n'est pas affecte à la[defenderesse] activement et passivement ainsi que tous les droits etengagements hors bilans de la societe scindee ;

Qu'il s'ensuit que, par leurs conventions, ces societes ont entendu que ladette litigieuse incombe à la societe Entreprises generales deconstruction Declerck ».

Griefs

Premiere branche

L'article 174/38, S: 3, des lois coordonnees sur les societes commerciales(actuellement 686 du Code des societes) dispose que les societesbeneficiaires d'une scission demeurent solidairement tenues des « dettescertaines et exigibles » au jour de la publication aux annexes duMoniteur belge des actes constatant la decision de participation à unescission, qui sont transferees à une autre societe issue de la scission,et ce, dans les limites de l'actif net qui leur est attribue.

Une dette est « certaine » au sens desdits articles lorsque sonexistence parait suffisamment etablie et elle est « exigible »lorsqu'elle est actuellement due. Toute dette dont l'existence estconstatee et le montant determine par un jugement presente en principe cecaractere certain et determine meme si le jugement n'est pas executoirepar provision.

Cette interpretation de la notion de « dette certaine et exigible » sededuit notamment du but poursuivi par le legislateur europeen en matierede scission de societes, tel qu'il est exprime à l'article 12 de lasixieme directive 82/891/CEE du Conseil des Communautes europeennes du 17decembre 1982. Ladite disposition impose en effet une protectionparticuliere des creanciers de creances nees avant la publication duprojet de scission mais dont l'execution ne peut etre poursuivie avecsatisfaction, soit parce que la creance n'est pas encore echue, auquel casdes garanties adequates doivent etre prevues, soit pour toute autreraison, auquel cas la solidarite est imposee.

Cette interpretation de la notion de « dette certaine et exigible »correspond par ailleurs aux articles 1414 et 1415 du Code judiciaire.L'article 1415 du Code judiciaire autorise la saisie conservatoire pourdes creances certaines, exigibles et liquides ou susceptibles d'uneestimation provisoire, alors que l'article 1414 du Code judiciaire enonceque tout jugement, meme non executoire nonobstant opposition ou appel,tient en principe lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour lescondamnations prononcees. De la lecture conjointe desdites dispositions,il resulte necessairement que le jugement prononc,ant des condamnationsfait preuve du caractere certain et exigible de la creance.

En l'espece, il echet de constater que l'entrepreneur originaire, lasociete Declerck et fils, avait ete condamnee à payer à la demanderesseun montant de 4.476.390 francs, majore des interets bancaires et des fraiset depens, apres que sa responsabilite eut ete constatee. Desconstatations de l'arret, qui sont d'ailleurs conformes aux conclusions dela [defenderesse] et aux pieces versees aux debats, il resulte egalementque la societe Declerck et fils a fait l'objet d'un projet de scission du29 juin 1998, publie aux annexes du Moniteur belge et devenu definitif parl'acte notarie du 30 octobre 1998. Il s'en deduit que la demanderesseavait une creance certaine et exigible au moment de la publication de ladecision de participation à une scission de la societe Declerck et filset qu'elle devait donc profiter de la protection de la solidarite entreles societes beneficiaires de cette scission. La circonstance que lejugement etait frappe d'appel etait sans aucune incidence.

En considerant le contraire et en rejetant ainsi la solidarite entre lesdefendeurs envers la demanderesse, l'arret meconnait la notion de « dettecertaine et exigible » et viole donc l'article 174/38, S: 3, des loiscoordonnees sur les societes commerciales (tel qu'il est precise àl'intitule du moyen), ainsi que les articles 1414 et 1415 du Codejudiciaire et, pour autant que de besoin, l'article 686 du Code dessocietes (precise à l'intitule du moyen), l'article 12 de la sixiemedirective europeenne (precisee au moyen) et le principe general du droitrelatif à l'interpretation des lois conforme aux directives europeennes.

Seconde branche

En vertu de l'article 174/38, S: 1er, 3DEG, des lois coordonnees sur lessocietes commerciales (actuellement 682, alinea 1er, 3DEG, du Code dessocietes), la scission a pour effet de transferer l'actif et le passif dela societe scindee aux societes beneficiaires (conformement à larepartition prevue au projet de scission conformement à l'article 174/27,S: 2, des lois coordonnees sur les societes commerciales, actuellement728, alinea 2, du Code des societes, ou conformement à l'article 174/28des lois coordonnees, actuellement 744 du Code des societes).

L'article 174/28 des lois coordonnees sur les societes commerciales(actuellement 744 du Code des societes) regle la situation ou un elementdu patrimoine actif ou passif n'est pas attribue dans le projet descission et ou l'interpretation du projet ne permet pas de decider de larepartition de cet element. Dans ce cas, et lorsqu'il s'agit d'un elementdu patrimoine passif, l'article 174/28, S: 2 (actuellement 744, alinea 2),dispose que chacune des societes beneficiaires en est solidairementresponsable.

En vertu de l'article 174/38, S: 2, des lois coordonnees sur les societescommerciales (actuellement 683 du Code des societes), la scission estopposable aux tiers lorsqu'elle remplit les conditions legales depublicite.

Enfin, l'article 174/38 des lois coordonnees sur les societes commercialesest complete par un paragraphe 3 (actuellement 686 du Code des societes)qui dispose que les societes beneficiaires demeurent solidairement tenues,dans les limites de l'actif net qui leur est attribue, des dettescertaines et exigibles au jour de la publication aux annexes du Moniteurbelge des actes constatant la decision de participation à une operationde scission.

De l'ensemble de ces dispositions, il ne peut etre deduit qu'il suffiseque tout element du passif soit attribue dans le projet de scission ou quel'interpretation du projet permette de decider de la repartition deselements du passif pour que tout tiers, creancier de la societe scindee,perde le benefice de la solidarite que l'article 174/38, S: 3, des loiscoordonnees sur les societes commerciales (actuellement 686 du Code dessocietes) lui accorde.

Bien au contraire, il s'en deduit que l'article 174/38, S: 3 (actuellement686), contient une protection particuliere du creancier de creancescertaines et exigibles à laquelle ni le projet de scission nil'interpretation de celui-ci ne peut porter atteinte.

Il en resulte que, meme si le projet de scission ou son interpretationpermettent de determiner la societe beneficiaire à qui une dette a eteattribuee, les societes beneficiaires restent solidairement tenues enversle creancier lorsqu'il s'agit d'une dette certaine et exigible au sens del'article 174/38, S: 3 (actuellement 686).

En decider autrement serait d'ailleurs contraire au but poursuivi par lelegislateur europeen en matiere de scission de societes, tel qu'il estexprime à l'article 12 de la sixieme directive 82/891/CEE du Conseil desCommunautes europeennes du 17 decembre 1982. Ladite disposition impose eneffet une protection particuliere des creanciers des societes participantà une scission de creances nees avant la publication du projet descission mais dont l'execution ne peut etre poursuivie avec satisfaction,soit parce que la creance n'est pas encore echue, auquel cas des garantiesadequates doivent etre prevues, soit pour toute autre raison, auquel casla solidarite est imposee.

En l'espece, l'arret estime, sur la base d'une analyse combinee du projetet de l'acte de scission de la societe Declerck et fils, que la creance dela demanderesse relevait de la partie du passif que les societes avaiententendu attribuer, non à la premiere defenderesse, mais à la societeEntreprises generales de construction Declerck, actuellement en failliteet representee par les deuxieme et troisieme defendeurs.

Dans la mesure ou l'arret aurait egalement exclu la solidarite entre lesdefendeurs envers la demanderesse par le motif susmentionne relatif àl'attribution du passif de la societe scindee, il violerait les articles174/28, S: 2, 174/38, S:S: 1er, 3DEG, 2 et 3, des lois coordonnees sur lessocietes commerciales (tels qu'ils ont ete precises à l'intitule dumoyen) et, pour autant que de besoin, les articles 744, alinea 2, 682,alinea 1er, 3DEG, 683 et 686 du Code des societes (precise au moyen),l'article 12 de la sixieme directive europeenne (precisee au moyen) et leprincipe general du droit de l'interpretation des lois conforme auxdirectives europeennes.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1167, alinea 1er, du Code Civil ;

- articles 807, 808, 812 et 813 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate la responsabilite de l'entrepreneur, originairementla societe anonyme Declerck et fils, et apres avoir constate la scissionde cette societe entre la societe anonyme Entreprises generales deconstruction Declerck et la [defenderesse], l'arret condamne uniquement lasociete Entreprises generales de construction Declerck, en faillite,refusant de se prononcer sur la question de l'inopposabilite de lascission pour cause de fraude aux droits de la demanderesse sur la basedes motifs suivants :

« d) L'obligation et la contribution à la dette (...)

Que la [demanderesse] fait alors valoir le prescrit de l'article 1167 duCode civil, demandant qu'il soit dit pour droit que la scission lui soitreputee non opposable ;

Qu'une action paulienne ne peut etre consideree comme une actionvirtuellement incluse dans une demande tendant à entendre condamner undebiteur au paiement d'une somme d'argent. Si elle est introduite pour lapremiere fois en degre d'appel, par voie de demande incidente, elle n'estpas admissible (Cass., 18 mai 2000, Larcier Cass., nDEG 1003 ; Bull., nDEG304) ;

Que l'action paulienne de la [demanderesse] n'est pas recevable ;

Qu'il est des lors sans interet d'examiner, dans le cadre de la presenteprocedure, si les conditions qui sont susceptibles d'en justifier lefondement sont reunies, examen qui serait susceptible de faire l'objetd'un autre litige ».

Griefs

Les creanciers peuvent, en vertu de l'article 1167, alinea 1er, du Codecivil, attaquer les actes faits par leur debiteur en fraude de leursdroits.

Les articles 807, 808, 812 et 813 du Code judiciaire ne font pas obstacleà ce que cette action soit intentee pour la premiere fois en degred'appel lorsqu'elle constitue une defense.

Tel est le cas lorsque le creancier poursuivant la condamnation de sondebiteur se voit confronte en degre d'appel à une scission de la societedebitrice et se voit opposer l'acte de scission par une des societesbeneficiaires qui estime ne pas etre tenue par la dette du debiteuroriginaire.

Aucune disposition legale n'empeche le creancier de se defendre contre unetelle cause de liberation en demandant l'inopposabilite de l'actelitigieux sur la base de l'article 1167, alinea 1er, du Code civil.

En l'espece, il echet de constater que la demanderesse avait intente sonaction en responsabilite contre l'entrepreneur avec qui elle avaitcontracte, notamment la societe Declerck et fils, et qu'elle avait obtenusa condamnation par jugement du 18 fevrier 1993. Il resulte egalement despieces de la procedure et des constatations de l'arret que la societeDeclerck et fils avait fait l'objet d'une scission en 1998, donc au coursde la procedure d'appel contre le jugement susmentionne. Suite à cettescission, les societes beneficiaires, la societe Entreprises generales deconstruction Declerck et la [defenderesse], sont intervenues à la cause,soit volontairement, soit de maniere forcee.

La [premiere defenderesse] contestait toutefois etre tenue envers lademanderesse et invoquait à cette fin le projet et l'acte de scission. Ensoulevant l'inopposabilite de la scission sur la base de l'article 1167 duCode civil, la demanderesse n'a donc rien fait d'autre que se defendrecontre une cause de liberation invoquee contre elle par la partie adverse.

Il en resulte que l'arret n'a pu, par le motif que l'action paulienneetait intentee pour la premiere fois en degre d'appel et qu'elle n'etaitpas virtuellement comprise dans l'action initiale, refuser d'examiner lascission sous l'angle de l'article 1167, alinea 1er, du Code civil. Endecidant ainsi, l'arret viole l'article 1167 du Code civil ainsi que lesarticles 807, 808, 812 et 813 du Code judiciaire.

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.10.0556.F,dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit sous le numero C.08.0287.F du role general :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 174/38, S: 3, des lois sur les societes commerciales,coordonnees le 13 novembre 1935, dispose que les societes beneficiairesdemeurent solidairement tenues des dettes certaines et exigibles au jourde la publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant ladecision de participation à une operation de scission, qui sonttransferees à une autre societe issue de la scission, et que cetteresponsabilite est limitee à l'actif net attribue à chacune de cessocietes.

Cette disposition transpose les obligations qu'impose aux Etats membres,en ce qui concerne la protection des interets des creanciers des societesparticipant à la scission pour les creances echues nees anterieurement àla publication du projet de scission, l'article 12 de la sixieme directive82/891/CEE du Conseil du 17 decembre 1982, fondee sur l'article 54, S: 3,g), du Traite et concernant les societes anonymes.

Cette disposition communautaire impose certes aussi aux Etats membres deprevoir un systeme de protection adequat des interets des creanciers dessocietes participant à la scission pour les creances nees anterieurementà la publication du projet de scission et non encore echues au moment decette publication en permettant au moins que ces creanciers aient ledroit d'obtenir des garanties adequates lorsque la situation financiere dela societe scindee ainsi que celle de la societe à laquelle l'obligationsera transferee conformement au projet de scission rend cette protectionnecessaire et que ces creanciers ne disposent pas dejà de tellesgaranties.

Cette obligation est transposee à l'article 174/40 des lois coordonneesdu 13 novembre 1935, qui dispose que, au plus tard dans les deux mois dela publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant ladecision de participation à une operation de scission, les creanciers dechacune des societes qui participent à la scission, dont la creance estanterieure à cette publication et n'est pas encore echue, peuvent exigerune surete, nonobstant toute convention contraire.

Il suit de la combinaison et de l'economie de ces dispositions de droitinterne que la protection des creanciers titulaires d'une creanceanterieure à la publication du projet de scission est assuree, si cettecreance n'est pas echue, par la possibilite d'obtenir une surete à titreconservatoire et, une fois echue, par un mecanisme de solidarite qui enassure l'execution.

La directive n'impose pas aux Etats membres de prevoir un mecanisme desolidarite des societes beneficiaires pour les obligations de la societescindee qui ne sont pas echues.

Elle ne saurait des lors justifier de donner des termes « certaines etexigibles » dont use l'article 174/38, S: 3, precite, une interpretations'ecartant du droit commun et, en particulier, de les entendre au sensqu'ils ont dans l'article 1415 du Code judiciaire qui, ne permettantd'obtenir que le benefice d'une mesure conservatoire, peut recevoir uneplus large portee.

Une obligation qui resulte d'un jugement susceptible d'appel et nonassorti de l'execution provisoire ne peut, partant, etre consideree commecertaine et exigible au sens dudit article 174/38, S: 3.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arret ne fonde pas sa decision que la premiere defenderesse n'est passolidairement tenue à la dette reclamee par la demanderesse sur laconsideration que les parties à l'operation de scission auraient entenduque cette dette fut supportee par la societe dont les defendeurs sont lescurateurs.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

En degre d'appel, une demande nouvelle est irrecevable lorsqu'elle vise àobtenir une condamnation en vertu d'une demande dont le premier juge n'apas ete saisi, sur laquelle il n'a pas statue ou qui n'etait pasvirtuellement contenue dans la demande sur laquelle ce juge s'est prononceou dont il a ete saisi.

L'action paulienne ne peut etre consideree comme une demande virtuellementcontenue dans une demande tendant à entendre condamner un debiteur aupaiement d'une somme d'argent.

L'arret constate qu'un jugement du 18 fevrier 1993 a alloue à la societeaux droits de laquelle vient la demanderesse le benefice de diversmontants à charge, notamment, de la societe Declerck et que, dans lecadre de la procedure d'appel, la defenderesse, societe issue de lascission de la societe Declerck et fils, oppose à la demande dirigeecontre elle l'acte de scission aux termes duquel la dette litigieuse a etetransferee à une autre societe issue de la scission.

En decidant que l'action paulienne intentee par la demanderesse en degred'appel à la suite de cette defense est irrecevable, l'arret ne violeaucune des dispositions visees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le pourvoi inscrit sous le numero C.10.0556.F du role general :

Sur le premier moyen :

Quant aux trois branches reunies :

L'arret considere, d'une part, que la societe dont les demandeurs sont lescurateurs assume partiellement la responsabilite des vices de conceptiondes lors qu'elle detient « une competence particuliere » « en matierede couverture de toiture », laquelle ressort de ce « qu'elle avaitadresse [...] au maitre de l'ouvrage une remise de prix [...] pourl'ensemble des travaux, y compris les couvertures en asphalte desbatiments », et qu' « elle s'etait engagee à garantir l'ouvrage realisepar [son sous-traitant, la deuxieme defenderesse], alors que la garantieofferte par [celui-ci] n'etait que de dix ans », et, d'autre part, que ladeuxieme defenderesse, qui « s'est vu confier la pose de la couverture dela toiture en raison de sa specialisation en la matiere », et qui, « àaucun moment, ne denonc,a l'insuffisance de la couverture asphaltee »,« partage [avec l'architecte] », à qui l'arret impute « un defaut deconception » et une inadaptation des « prescriptions du cahier descharges relatives à l'etancheite de la toiture », « la responsabiliterelative au choix du materiau de couverture ».

L'arret ne contient pas les contradictions denoncees au moyen, en cesbranches, et n'exclut pas toute responsabilite de la societe dont lesdemandeurs sont les curateurs.

Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Par aucune consideration, l'arret ne repond aux conclusions par lesquellesles demandeurs et la troisieme defenderesse contestaient le principe d'unereactualisation du cout de refection de la toiture, intervenue en 1977 et1978.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

En considerant que « la taxe sur la valeur ajoutee est due, faisantpartie integrante du dommage », « rien ne demontrant qu'elle ait faitl'objet d'une quelconque deduction », l'arret repond aux conclusions parlesquelles la troisieme defenderesse contestait que cette taxe soit priseen compte pour evaluer le prejudice des lors qu'elle etait deductible.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

L'arret constate que « les experts considerent que [...] la seulesolution efficace [pour colmater les fissures] consiste en unrenouvellement de la chape » et que, pour chiffrer le dommage encouru,« les experts ont repris les montants des travaux realises et facturespar l'entreprise Declerck et fils ».

Dans ses quatriemes conclusions additionnelles, la premiere defenderesserelevait que, « pour le paiement de la facture, la societe anonyme Stormea ouvert un financement sous la forme d'un credit de caisse à la Societegenerale de banque » et demandait la condamnation au paiement du montantde « 7.108.324 francs, à majorer des interets bancaires » et, « dansle cas ou la [cour d'appel] viendrait à refuser l'octroi des interetsbancaires », la condamnation « au paiement des interets compensatoirescomposes et judiciaires ».

L'arret, apres avoir reactualise les montants des travaux factures parl'entreprise Declerck et fils, considere « qu'il y a lieu egalementd'octroyer des interets bancaires, ceux-ci constituant un element duprejudice reel encouru par la societe Storme, contrainte d'ouvrir uncompte aupres de la Societe generale de banque faute d'obtenir desgaranties financieres de la part des [demandeurs] » et des troisieme etquatrieme defendeurs.

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, la courd'appel, en allouant des interets bancaires, n'a pas considere qu'ils'agissait d'interets compensatoires.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Saisie d'un litige opposant la premiere defenderesse et la societe dont lafaillite a ete prononcee en cours de procedure et dont les demandeurs sontles curateurs, la cour d'appel, statuant en degre d'appel d'un jugementprononce par le tribunal de premiere instance, condamne les demandeurs, enleur qualite de curateur, à payer à la premiere defenderesse les sommesqu'elle precise.

En vertu de l'article 574, 2DEG, du Code judiciaire, le tribunal decommerce connait, meme lorsque les parties ne sont pas commerc,antes, desactions et contestations qui decoulent directement des faillites,conformement à ce qui est prescrit par la loi les regissant, et dont leselements de solution resident dans le droit particulier qui concerne leregime des faillites.

Si le tribunal materiellement competent en vertu du droit commun connaitde l'existence et du montant de la creance alleguee contre le debiteur enfaillite, seul le tribunal de commerce, ou la cour d'appel statuant enappel d'une decision de ce tribunal, peut connaitre de l'admission de lacreance au passif de la faillite et de la determination du caractere demasse ou dans la masse de la dette correlative à cette creance.

En condamnant les demandeurs es qualites à payer diverses sommes à lapremiere defenderesse, l'arret viole l'article 574, 2DEG, du Codejudiciaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.08.0287.Fet C.10.0556.F ;

Statuant sur le pourvoi inscrit sous le numero C.08.0287.F du rolegeneral :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens ;

Statuant sur le pourvoi inscrit sous le numero C.10.0556.F du rolegeneral :

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la reactualisation du coutde refection de la toiture et qu'il condamne les demandeurs, en leurqualite de curateur, à payer à la premiere defenderesse les sommes qu'ilprecise ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Les depens taxes, dans la cause C.08.0287.F, à la somme de sept centseptante-six euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partiedemanderesse et à la somme de trois cent un euros quatre-vingt-deuxcentimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du quatorze octobre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

14 OCTOBRE 2011 C.08.0287.F/1

C.10.0556.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0287.F
Date de la décision : 14/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-14;c.08.0287.f ?
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